Source : Cour de Cassation Chambre Sociale 30 Juin 2021 n° 20-15466
En l’espèce, l’employeur met en place un accord collectif prévoyant l’existence d’horaires décalés en vue d’améliorer sa compétitivité.
Il est prévu, aux termes de l’accord, que l’équipe qui travaillera selon des horaires décalés sera constituée de volontaires et qu’un avenant à leur contrat de travail pour la durée de cet aménagement spécifique sera établi.
Un salarié, engagé par contrat à durée indéterminée a signé des avenants successifs à son contrat de travail prévoyant des horaires décalés lesquels ont été reconduits jusqu’au terme du dernier contrat, date à laquelle le salarié a été soumis à l’horaire collectif appliqué dans l’entreprise.
Le salarié saisit la juridiction prud’homale et invoquant une modification de son contrat de travail, demande sa réintégration dans l’équipe travaillant en horaires décalés.
La Cour d’Appel ordonne cette réintégration sous astreinte de 500 € par jour de retard.
L’employeur conteste devant la Cour de Cassation toute modification du contrat de travail, les avenants prévoyant pour une durée déterminée l’affectation dans une des équipes d’horaires décalés n’ayant pas pour effet de contractualiser de manière définitive ces horaires de travail décalés.
La Cour de Cassation censure la Cour d’Appel au visa des article L 1221-1 du Code du Travail et 1134 du Code Civil dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016.
La Cour d’Appel qui a constaté que les avenants prévoyaient un terme, aurait dû déduire le caractère temporaire de l’aménagement en horaires décalés et de fait l’absence de modification du contrat de travail du salarié.
Le même jour, s’agissant de la même entreprise, la Cour de Cassation a rendu un autre arrêt[1]:
Les avenants conclus en l’occurrence par les salariés ne prévoyaient pas contrairement aux termes de l’accord, la durée de l’aménagement mais mentionnaient qu’ils prendraient fin à la date fixée par la hiérarchie en fonction des besoins du service.
Les horaires décalés présentaient en conséquence un caractère contractuel et le terme mentionné dépendant de la hiérarchie n’était pas opposable à ces salariés de sorte que la modification des horaires de travail entrainait une modification de leur contrat de travail.
L’employeur est libre d’organiser les horaires de travail des salariés et d’en changer la répartition, celle-ci relevant de son pouvoir de direction.
Il ne peut toutefois imposer de changement d’horaires au salarié :
Si celui-ci porte une atteinte excessive au respect de la vie personnelle et familiale du salarié,
Si le changement porte sur un élément de l’horaire de travail que les parties ont considéré comme déterminant lors de la conclusion du contrat de travail
Si ce changement engendre un bouleversement complet des horaires pratiqués antérieurement par le salarié (passage à un horaire de nuit….)
De surcroît, la durée du travail et la rémunération contractuelles doivent bien évidemment rester identiques.
L’employeur avait ici signé un accord collectif et prévu des avenants.
Dès lors que le caractère temporaire de l’avenant était manifeste puisque celui-ci comportait un terme, les horaires antérieurs pouvaient être, de nouveau, imposés aux salariés .