Modalités d’application de l’article L1224-1 du Code du Travail lorsque le salarié dont le contrat de travail est transféré, continue de travailler à la fois pour le cédant et pour le cessionnaire

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

Source : Arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation du 30 septembre 2020 n° 18-24.881 (FS-P+B+R+I) cassation partielle

 

Une salariée a été engagée à compter du 19 décembre 1996 par une société civile professionnelle d’avocats en qualité de Secrétaire et pour un temps partiel de 32h par semaine.

 

Avec l’évolution de ses fonctions, au dernier état de la relation contractuelle la salariée travaillait à temps complet et avait la qualification de 1er clerc, la SCP d’avocats l’employant comportant 3 cabinets, dont l’un situé à Nice et l’autre à Menton.

 

En juillet 2013, son employeur va céder le cabinet de Menton à une de ses anciennes collaboratrices.

 

Par suite, le 2 août 2013, la SCP notifiait à la salariée que dans le cadre du transfert de l’unité autonome d’activité représentant les dossiers situés à Menton, son contrat de travail se trouvait transféré pour moitié au cabinet repreneur et ce à compter du 2 août 2013.

 

Il lui était indiqué qu’elle devait dorénavant travailler pour 50% de son temps à Nice et 50% de son temps à Menton.

 

La salariée va se placer en arrêt de travail à compter du 7 août 2013 et va par courrier du 23 avril 2014 prendre acte de la rupture de son contrat de travail, puis saisir le Conseil de Prud’hommes aux fins d’indemnisation d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’une exécution déloyale du contrat de travail.

 

Concernant le transfert de son contrat de travail, la salariée contestait la réalité d’un transfert d’une entité économique autonome, considérant que le transfert n’avait jamais eu lieu car tous les dossiers étaient déjà situés au cabinet cédé à Menton au moment de la cession.

 

Elle faisait également valoir que les 3 associés du cabinet Mentonnais étaient les 3 membres du cabinet de Nice et que cette opération n’avait pour but que de répartir entre eux différemment la propriété de l’activité en dehors de tout transfert concret.

 

En cause d’appel, cette affaire arrive devant la Cour d’Appel d’Aix en Provence laquelle dans un arrêt du 21 septembre 2018 va considérer qu’il existe bien un transfert partiel d’activité entre les deux cabinets.

 

La Cour d’Appel relève ainsi qu’il ressortait d’un acte de présentation de clientèle signé en date du 26 juillet 2013, portant cession du droit de présentation de la clientèle du cabinet de Menton, mais aussi les biens mobiliers corporels relatifs à l’exercice de l’activité d’avocat et la salariée à hauteur de 50% de son temps de travail.

 

La Cour d’Appel considère l’existence réelle du transfert d’une entité économique autonome par voie de cession qui a été maintenue après le transfert, mais elle va retenir que l’évaluation de la charge de travail de la salariée faisait ressortir que celle-ci travaillait pour la partie transférée à hauteur de 50% de son activité, de sorte qu’à défaut d’un transfert intégral de son temps de travail, le contrat de travail devait se poursuivre avec l’employeur initial, puisque la salariée n’exerçait pas l’essentiel de ses fonctions au sein de l’entité transférée.

 

La Cour d’Appel conclut à l’existence d’un manquement de l’employeur imposant à la salariée un transfert de contrat de travail impliquant une modification de son exécution, qu’elle considère comme étant suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail et accueille la demande de la salariée qualifiant la rupture du contrat de travail par la salariée de licenciement sans cause réelle et sérieuse avec les effets indemnitaires en découlant.

 

En suite de cette décision, l’employeur initial forme un pourvoi en cassation.

 

A l’appui de son pourvoi, l’employeur reproche à l’arrêt d’appel d’avoir considéré qu’il demeurait le seul et unique employeur de la salariée alors qu’avait été constaté que la salariée travaillait à 50% pour l’employeur cédant et à 50% pour le cabinet cessionnaire.

 

Bien lui en prit, puisque la Chambre Sociale de la Haute Cour :

 

– Se basant sur l’interprétation des dispositions de l’article L224-1 du Code du Travail, interprété à la lumière des dispositions de la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001,

 

– Et soulignant que par un arrêt du 26 mars 2020 rendu par la Cour de Justice de l’Union Européenne dans l’affaire ISS FACILITY SERVICES NV, affaire C-344/18, la Cour de Justice de l’Union Européenne, en présence d’un transfert d’entreprises impliquant plusieurs cessionnaires, a considéré qu’en pareil cas les droits et obligations résultant d’un contrat de travail sont transférées à chacun des cessionnaires au prorata des fonctions exercées par le travailleur concerné, à condition que la scission du contrat de travail en résultant, soit possible ou n’entraîne pas une détérioration des conditions de travail ni ne porte atteinte au maintien des droits des travailleurs garantis par la directive européenne, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier,

 

Relève qu’après avoir jugé qu’était caractérisé le transfert d’une entité économique autonome, la Cour d’appel retient que si la partie de l’activité cédée représentait 50% de l’activité de la salariée, décide que néanmoins le contrat de travail devait se poursuivre auprès de la société cédante dès lors que la salariée n’exerçait pas l’essentiel de ses fonctions au sein de l’entité transférée, en statuant ainsi, a violé les dispositions de l’article L1224-1 du Code du Travail.

 

En conséquence, la Chambre Sociale casse et annule l’arrêt d’appel.

Partager cet article