Source : Journal officiel de l’Union européenne du 12 novembre 2019
Depuis le 1er février 2020, le Royaume-Uni n’est plus membre de l’Union européenne.
Afin d’ouvrir une période de négociations permettant en théorie d’éviter un Brexit dur, l’accord C 384 1/1 portant sur « le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique » a prévu une période de transition dont le terme est fixé au 31 décembre 2020. Jusqu’à cette date les règles sont simples : le droit de l’Union européenne continue de s’appliquer au Royaume-Uni. Et après ?
Parmi la liste pléthorique des sujets juridiques à examiner, quels droits encadreront les marques de l’Union européenne sur le territoire du Royaume-Uni à compter du 1er janvier 2021?
Une fois n’est pas coutume dans ce sac de nœuds que constituent le Brexit et la négociation d’un nouvel accord UE/UK, les articles 54 à 61 de l’accord de retrait tendent à se montrer explicites quant aux conséquences de la sortie du Royaume-Uni en matière de droit des marques.
3 cas de figures sont envisagés :
Les marques de l’Union européenne enregistrées au 31 décembre 2020 (1) ;
Les marques de l’Union européenne déposées mais non encore enregistrées au 31 décembre 2020 (2) ;
Les marques de l’Union européenne non déposées au 31 décembre 2020 (3).
Les marques enregistrées au terme de la période de transition
A l’issue de la période de transition fixée donc au 31 décembre 2020, le titulaire d’une marque de l’Union européenne enregistrée avant la fin de cette période de transition deviendra également, sans réexamen, titulaire d’une même marque nationale au Royaume-Uni présentant les mêmes signes et les mêmes produits et services, étant précisé que :
Cette marque bénéficiera de la date de son dépôt auprès de l’EUIPO ;
Cette marque n’est pas susceptible de déchéance dès lors qu’elle n’aurait pas fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire du Royaume-Uni avant la fin de la période de transition ;
Toute marque ayant acquis une renommée au sein de l’Union européenne avant le 31 décembre 2020 pourra jouir de cette même renommée au Royaume-Uni.
Formulé autrement, les titulaires de marques de l’Union européenne ne sont pas tenus d’introduire une demande auprès de l’office compétent au Royaume-Uni, en l’occurrence l’UKIPO, pour obtenir une marque enregistrée dans ce pays.
L’enregistrement de la marque sera donc accordé gratuitement et sans formalité par cette autorité, celle-ci exploitant les données disponibles sur les registres de l’UEIPO pour créer les marques nationales nouvelles et identiques.
La seule démarche imposée aux titulaires de marques de l’Union européenne consistera à désigner un mandataire sur le territoire du Royaume-Uni, un délai large de 3 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2023, étant toutefois accordé pour procéder à cette désignation.
En revanche, si le titulaire d’une marque ne souhaite pas un enregistrement automatique auprès de l’office britannique, il lui appartiendra de l’en informer par le biais d’un formulaire accessible sur le site de cette autorité.
Il est en outre précisé que les personnes ayant obtenu une protection avant la fin de la période de transition pour des marques enregistrées au niveau international et désignant l’Union européenne bénéficieront d’une protection équivalente au Royaume-Uni.
S’agissant du renouvellement de marques de l’Union européenne ou internationales désignant l’Union européenne, l’écueil à éviter sera toutefois d’omettre de renouveler les nouvelles marques enregistrées par l’entité britannique en application de l’accord de retrait, les renouvellements des marques effectués auprès de l’EUIPO n’emportant pas renouvellement auprès de l’office britannique.
Il en va de même pour toute inscription (cession, licence) portant sur une marque, celle-ci devant également être inscrite auprès de l’office britannique pour pouvoir être publiée et rendue opposable dans le cadre de l’exploitation de la nouvelle marque nationale britannique.
Dernier point, l’accord de retrait n’envisage pas le cas de figure de marques arrivant à expiration à proximité du 31 décembre 2020.
Pour répondre à ce vide juridique, l’office britannique envisage lui-même 2 hypothèses :
Les marques expirant dans les 6 mois précédents le 1er janvier 2021 : ces marques feront l’objet d’un enregistrement automatique en tant que marques nationales britanniques ;
Les marques expirant dans les 6 mois suivants le 1er janvier 2021 : ces marques seront également enregistrées mais les titres britanniques ne seront pas liés au renouvellement des marques de l’Union européenne.
Les marques déposées non encore enregistrées au terme de la période de transition
L’accord de retrait précise que lorsqu’une personne a déposé une demande de marque de l’Union européenne ou de dessin ou modèle avant la fin de la période de transition et qu’une date de dépôt a été accordée, cette personne aura le droit de déposer une demande au Royaume-Uni dans un délai de 9 mois à compter de la fin de la période de transition, soit jusqu’au 30 septembre 2021, pour la même marque présentant les mêmes signes et visant des produits ou services identiques.
Dans une telle hypothèse, la marque sera réputée bénéficier de la même date de dépôt que la demande correspondante déposée auprès de l’EUIPO.
Les marques non déposées au terme de la période de transition
Il est ici évident que les marques de l’Union européenne déposées ultérieurement au 31 décembre 2020 ne feront l’objet d’aucune protection sur le territoire du Royaume-Uni, une telle protection requérant des démarches indépendantes pour obtenir un dépôt national auprès de l’office britannique.
Il convient de souligner qu’un régime juridique quasi identique aux dispositions présentées ci-dessus est appliqué aux dessins et modèles communautaires.
Vianney DESSENNE