COVID : ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période à nouveau modifiée

Caroline DEVE
Caroline DEVE - Avocat

Source : Ordonnance n° 2020-666 du 3 juin 2020 relative aux délais applicables en matière financière et agricole pendant l’état d’urgence sanitaire

 

Pour faire face à la crise sanitaire et au ralentissement de l’activité, une période juridiquement protégée a été instaurée par l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020. Ainsi, tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période du 12 mars au 23 juin 2020 inclus sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.

 

La question s’est posée de savoir si ce report général des délais avait pour conséquences de reporter également les opérations prenant effet à l’issue d’un délai d’opposition. Il s’agit notamment des transmissions universelles de patrimoine (TUP) ou des réductions de capital non motivées par les pertes.

 

La Chancellerie s’était positionnée pour les TUP dans la fiche d’information mise en ligne le 14 avril dernier et commentée dans le cadre de la présente newsletter en répondant par la négative.

 

Le gouvernement a cependant jugé utile de préciser l’ordonnance du 25 mars 2020 en complétant l’article 2 d’un nouvel alinéa rédigé comme suit : « Lorsque les dispositions du présent article s’appliquent à un délai d’opposition ou de contestation, elles n’ont pas pour effet de reporter la date avant laquelle l’acte subordonné à l’expiration de ce délai ne peut être légalement accompli ou produire ses effets ou avant laquelle le paiement ne peut être libératoire ».

 

Le report général des délai n’a pas pour effet de décaler les opérations prenant effet à l’issue d’un délai d’opposition lorsque ce délai a expiré entre le 12 mars et le 23 juin. Néanmoins, les créanciers bénéficient toujours du délai supplémentaire pour former opposition.

 

L’ordonnance apportant cette précision précise bien que cet ajout a un caractère interprétatif de sorte qu’elle rétroagit au 25 mars 2020.

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