Source : 3ème civ, 12 décembre 2019, n°18-23339, Inédit.
La nouvelle doctrine prétorienne tendant à sauver les clauses d’indexation irrégulières[1] ne doit pas faire perdre de vue les dangers d’une mauvaise rédaction des clauses d’indexation.
Un bailleur l’a appris à ses dépens dans l’affaire commentée, en oubliant de modifier dans l’avenant de renouvellement conclu en 2005, la référence au premier trimestre 1997 de la clause d’indexation initiale.
Errare humanum est, a-t-il sans doute pensé, à supposer la méprise découverte, en faisant évoluer le loyer sur la base d’une variation indiciaire annuelle, évacuant ainsi, sans autre forme, la difficulté.
Mais la maladresse sera classiquement, sinon découverte, du moins dénoncée lors du renouvellement du bail par le preneur, qui assigne en 2016 le bailleur aux fins de voir la clause d’indexation réputée non écrite et obtenir la répétition des indexations.
Pour le débouter de ses demandes, la Cour d’appel de Toulouse constate que le bailleur n’a pas appliqué la clause d’indexation, mais une autre méthode qui n’entraine aucune distorsion indiciaire.
La décision s’exposait ainsi nécessairement à la cassation :
« En statuant ainsi, après avoir constaté qu’en l’état de révisions prévues annuellement, les parties étaient convenues de comparer l’indice de révision à l’indice de base fixe du premier trimestre 1997, antérieur de plus d’un an à la période de révision, ce dont il résultait une distorsion, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé (NDLR : article L112-1 du CMF)»
A l’instar de la rédaction du bail d’origine, la technicité des baux commerciaux rend particulièrement audacieuse une rédaction du renouvellement par le bailleur profane, sans assistance.
[1] Cf notre article « Illicéité de la clause d’indexation : vers la fin des contentieux d’aubaine ? » et notre article du 12 décembre 2019 : « Rapport annuel de la Cour de cassation : la clause d’indexation est par principe divisible »