Source : Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 7 mai 2019, n° 17-15.621, Inédit
Par un acte authentique du 7 janvier 2003, la société Harmonie a cédé une parcelle de terrain à M. V, son président du conseil d’administration.
L’administration fiscale a constaté qu’au moment de cette acquisition, un immeuble à usage d’habitation, construit par une société civile immobilière administrée par la société Harmonie, était implanté sur le terrain vendu.
L’administration fiscale a considéré que la vente du terrain nu constituait une donation indirecte de la valeur de l’immeuble construit au bénéfice du dirigeant. Prenant en compte l’évaluation de l’immeuble faite par la commission départementale de conciliation, l’administration fiscale a rehaussé la valeur du bien et notifié à Monsieur V une proposition de rectification au titre des droits de mutation à titre gratuit et de la publicité foncière.
L’administration fiscale recherchait dans cette affaire la qualification d’une donation indirecte.
La Cour d’appel de Rennes a confirmé la position de l’administration fiscale, Monsieur V se pourvoit donc en cassation.
Le contribuable soutient que la vente d’un bien immobilier à un prix minoré par rapport à sa valeur vénale réelle contractée par une société commerciale au profit de son dirigeant est constitutive, à hauteur de la minoration constatée par le service, d’un avantage occulte au sens de l’article 111 c du Code général des impôts, taxable en tant que revenu distribué dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et que cette qualification est exclusive de toute imposition au titre des droits de donation.
Le contribuable ajoute que les articles 677 et 750 ter du Code général des impôts qui soumettent les transmissions d’immeubles à titre gratuit intervenues entre vifs à des droits de mutation dont les taux dépendent du lien de parenté entre le donateur et le donataire ne sont applicables qu’aux libéralités consenties par des personnes physiques.
La Cour ne fait pas droit à cette argumentation. Elle relève que l’article 902 du Code civil, selon lequel toutes personnes, sauf celles déclarées incapables, peuvent disposer par donation entre vifs ou par testament, n’exclut pas les personnes morales.
La Cour confirme également que l’article 777 du Code général des impôts, qui vise notamment les dons et legs faits aux établissements publics ou d’utilité publique pour les soumettre aux tarifs fixés pour les successions entre frères et sœurs et qui prévoit un taux pour les personnes non-parentes, est également applicable par nature aux personnes morales.
En conséquence, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par le contribuable.