Précisions sur les conditions d’usage du droit d’opposition

Virginie PERDRIEUX
Virginie PERDRIEUX

Source : Conseil d’Etat, arrêt du 18 mars 2019, 10ème et 9ème chambres réunies, Mme A. / l’Etat

 

L’article 38 de la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978 a instauré le droit pour toute personne physique de s’opposer, pour des motifs légitimes, à ce que des données à caractère personnel la concernant fassent l’objet d’un traitement.

 

Le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Base élèves premier degré » a été créé par arrêté du 20 octobre 2008 pour les besoins de la gestion administrative du service public de l’Education nationale. Il résulte de cet arrêté que la durée de conservation des données dans la « Base élèves premier degré » ne peut excéder la fin de l’année civile au cours de laquelle l’élève a cessé d’être scolarisé dans le premier degré.

 

Une mère de famille avait fait une demande d’opposition à la collecte de données concernant ses enfants scolarisés dans une école primaire et à leur traitement dans la dite base de données, laquelle demande avait été rejetée par l’inspecteur de l’académie.

 

Le Conseil d’Etat retient à ce titre que l’opposition formulée par la mère n’avait plus d’objet, dès lors que ces données avaient été depuis lors effacées de la « Base élèves premier degré », conformément à la loi.

 

Pour autant, la mère de famille avait également formé opposition à la collecte et au traitement de données concernant ses fils dans une seconde base de données dite « Base nationale identifiant élève », les données étaient toujours conservées.

 

Sur ce point, le Conseil d’Etat apporte une précision quant aux motifs légitimes exigés par la loi pour s’opposer à un traitement de données à caractère personnel.

 

Il retient ainsi que ce droit d’opposition est « subordonné à l’existence de raisons légitimes tendant de manière prépondérante à sa situation particulière ».

 

En l’espèce, la mère de famille s’est bornée à indiquer des craintes d’ordre général concernant notamment la sécurité du fonctionnement de la base pour justifier son opposition au traitement, sans faire état de considérations propres à elle-même ou à ses enfants.

 

Le Conseil d’Etat considère en conséquence que l’administration a estimé à juste titre qu’elle ne justifiait pas de motifs légitimes pour cette opposition.

 

Cette décision laisse entendre que l’opposition au traitement de données à caractère personnel nous concernant n’est pas de droit, mais doit être justifiée par la preuve d’un préjudice personnel actuel ou imminent.

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