La clause de non-concurrence est valable lorsqu’elle est géographiquement limitée au périmètre d’activité du salarié.

Thomas T’JAMPENS
Thomas T’JAMPENS

SOURCE : Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 8 janvier 2020, n° 18-16.667, F-D

 

Le Directeur adjoint d’une société d’entretien d’espace vert a été licencié pour faute grave eu égard à son comportement en sa qualité de manager.

 

En effet, il était reproché au salarié son style de management à la limite du harcèlement moral.

 

Le salarié a contesté son licenciement devant la juridiction prud’homale.

 

La Cour d’appel après avoir examiné les preuves apportées par l’employeur a considéré que le licenciement du salarié pour faute grave était justifié par l’existence de faits laissant présumer l’existence d’un harcèlement moral, notamment au regard des nombreux témoignages des salariés de l’entreprise.

 

Relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond, cet élément n’a pas été débattu devant la Cour de cassation.

 

En effet, la chambre sociale s’est concentrée sur le moyen unique du pourvoi incident de l’employeur selon lequel il reprochait à la Cour d’appel d’avoir retenue que la clause de non-concurrence du salarié était totalement dépourvue de précision et ne pouvait être regardée comme limitée dans l’espace, et en conséquence de l’avoir condamné au paiement de dommages-intérêts.

 

Le champ d’application géographique de la clause de non-concurrence litigieuse était composé d’une alternative :

 

– soit la région parisienne, définie par une énumération de départements (75,78,91,92,93,95),

 

– soit par la zone de chalandise[1] incluse dans le périmètre d’action actuelle et future du salarié.

 

Depuis trois arrêts du 10 juillet 2002, la Cour de cassation[2] est venue exiger que la clause de non-concurrence soit limitée à la fois dans le temps et dans l’espace.

 

D’autres conditions sont venues s’ajouter afin qu’une clause de non-concurrence soit considérée comme valable :

 

  Elle doit être indispensable aux intérêts légitimes de l’entreprise ;

 

  L’interdiction de concurrence doit être limitée à un secteur d’activité déterminé[3] et doit permettre au salarié d’exercer normalement l’activité conforme à sa formation et ses compétences professionnelles[4] ;

 

  Elle doit contenir une contrepartie financière[5].

 

Il est de jurisprudence constante que l’étendue géographique de l’interdiction de concurrence doit être strictement limitée à ce qui est nécessaire à la sauvegarde des intérêts légitimes de l’entreprise.

 

Les juges du fond disposent d’un pouvoir d’appréciation[6] et peut réduire la portée géographique d’une clause de non-concurrence interdisant toute activité similaire ou concurrente sur l’ensemble du territoire national.

 

La Chambre sociale dans l’arrêt commenté reproche à la Cour d’appel d’avoir considéré que la clause de non concurrence était nulle car sa délimitation dans l’espace était imprécise.

 

Or, la Chambre sociale relève que la clause de non-concurrence était limitée géographiquement au périmètre d’activité du salarié, lequel exerçait ses fonctions en région parisienne.

 

Le salarié avait donc parfaitement connaissance au moment où il a signé la clause de son étendue géographique et ne pouvait invoquer ultérieurement un engagement démesuré.

 

[1] La zone de chalandise d’un commerce est sa zone géographique d’influence, d’où provient la majorité de la clientèle

 

[2] Cass. soc, 10 juillet 2002, n° 99-43.334, n° 00-45.135, n° 00-45.387

 

[3] Cass. soc., 18 septembre 2002, n° 99-46.136,

 

[4] Cass. soc., 30-01-2002, n° 99-45.455,

 

[5] Cass. soc, 10 juillet 2002, n° 99-43.334, n° 00-45.135, n° 00-45.387

 

[6] Cass. soc., 25 mars 1998, n° 95-41.543

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