LF2019 : Assouplissement des conditions de remploi du produit de cession par la société cédante en cas d’apport-cession

Clara DUBRULLE
Clara DUBRULLE

Source : article 115 de la Loi de Finances pour 2019  modifiant l’article 150-0 B ter du CGI

 

Les plus-values, réalisées, depuis le 14 novembre 2012, directement ou par personne interposée, d’apport de titres à des sociétés contrôlées par l’apporteur sont exclues du sursis d’imposition et soumises à un régime de report d’imposition de plein droit.

 

Ce report d’imposition prend fin :

 

– Lors de la cession à titre onéreux, du rachat, du remboursement ou de l’annulation des titres reçus en rémunération de l’apport ;

 

– Lors de la cession à titre onéreux, du rachat, du remboursement ou de l’annulation des titres apportés à la société bénéficiaire dans un délai de trois ans à compter de l’apport, sauf remploi du produit de cession ;

 

– Lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France.

 

La loi de finances pour 2019 modifie les conditions de remploi du produit de cession.

 

Aux termes de l’article 150-0 B ter, le report d’imposition tombe normalement lorsque la société bénéficiaire de l’apport cède les titres reçus dans un délai de 3 ans à compter de l’apport. Toutefois, il n’est pas mis fin au report lorsque la société bénéficiaire de l’apport cède les titres dans un délai de 3 ans et prend l’engagement d’investir le produit de cession dans le financement d’une activité économique.

 

Auparavant, la condition de remploi du produit de la cession était remplie lorsque la société réinvestissait dans un délai de 2 ans au moins 50% du montant du produit.

 

L’article 115 de la loi de finances porte le seuil de réinvestissement économique de 50% à 60% du montant du produit de la cession.

 

Le champ de réinvestissement du produit de cession par la société cédante est élargi.

 

Il peut porter sur :

 

– Le financement de moyens permanents d’exploitation affectés à son activité économique ;

 

– L’acquisition d’une fraction du capital d’une ou de plusieurs sociétés exerçant une activité économique ;

 

– La souscription en numéraire au capital initial ou à l’augmentation de capital d’une ou de plusieurs sociétés exerçant une activité économique.

 

La loi de finances ajoute la possibilité de souscrire dans des fonds de capital investissement. Le réinvestissement peut désormais prendre la forme d’une souscription de parts ou d’actions dans des FCPR, FCPI, SLP et des SCR.

 

L’actif de ces fonds doit être composé à hauteur de 75% au moins de parts ou d’actions de sociétés exerçant une activité économique, imposées à l’IS et ayant le siège de leur direction effective dans un Etat membre de l’EEE.

 

Les deux tiers de ces sociétés doivent être non cotées, ou cotées sur un marché où la majorité des instruments est émise par des PME.

 

En pratique, l’actif de ces fonds doit donc être composé à hauteur de 75% au moins de société opérationnelles et à hauteur de 50% au moins de sociétés non cotées ou cotées sur un marché réservé aux PME.

 

Ces quotas d’investissement ne doivent pas être respectés dès la souscription par la société contrôlée par le contribuable. Le report d’imposition est maintenu, d’une part, si la société contrôlée par le contribuable conserve les parts ou actions des fonds pendant un délai de 5 ans et, d’autre part, si les quotas d’investissement de 75% et 50% sont atteints à l’expiration de ce délai de 5 ans.

 

Il est mis fin au report d’imposition, l’année au cours de laquelle expire le délai de 5 ans si un des quotas d’investissement n’est pas atteint, ou l’année au cours de laquelle la condition de conservation des parts ou actions des fonds cesse d’être respectée.

 

Ces nouvelles dispositions sont applicables aux cessions de titres apportés réalisées par la société contrôlée par l’apporteur à compter du 1er janvier 2019.

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