SOURCE : CE 19/06/2017 n°391770
Au cas d’espèce, une société bénéficiaire d’un apport partiel d’actif a inscrit à son bilan les éléments d’actifs de la société apporteuse pour leur valeur brute ainsi que les provisions correspondantes qui figuraient au bilan de la société apporteuse.
Lorsque les provisions sont devenues sans objet, la société a déduit extracomptablement les reprises effectuées.
L’administration fiscale a remis en cause cette déduction au motif que si la constatation d’une provision entraine la constatation d’une déduction du résultat fiscal, sauf dispositions contraires spécifiques, la reprise de cette provision entraine, de façon symétrique, l’augmentation de l’actif de la société et donc de son résultat fiscal.
Cette position est validée par la Cour Administrative d’Appel.
Le Conseil d’Etat fait droit au pourvoi du contribuable.
S’il rappelle la règle de symétrie en matière de provision, celle-ci n’a pas vocation à s’appliquer car les provisions n’auraient pas dû être inscrites au bilan de la société.
En effet, l’apport partiel d’actif dont elle a bénéficié ayant été réalisé sous le régime de droit commun, l’apport aurait dû être comptabilisé à la valeur nette.
En d’autres termes, le contribuable a commis une erreur en appliquant à tort le régime spécial impliquant une neutralité fiscale.
Dans ces conditions, le Conseil d’Etat juge que « cette écriture erronée, qui ne traduisait pas l’exercice d’une faculté juridique d’option, devait être regardée comme une erreur comptable dont la société requérante pouvait demander la correction » et non une décision de gestion comme l’avait jugé la Cour Administrative d’Appel entrainant des conséquences fiscales défavorables.
Caroline DEVE
Vivaldi-Avocats