Un salarié a -t-il droit à un ticket restaurant s’il travaille une demi-journée ?

Judith Ozuch
Judith Ozuch

Sources : Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2023, n° 21-11.322

La Cour de cassation juge que le salarié travaillant une demi-journée a droit à un titre-restaurant si son horaire de travail recoupe la pause déjeuner dans la plage horaire fixée par l’employeur, peu important qu’il ait effectivement pris sa pause déjeuner ou non au cours de cette demi-journée.

Le titre-restaurant est un titre spécial de paiement « de repas » remis par l’employeur au salarié. Il peut se présenter sous format papier ou sous forme de carte. L’employeur n’a pas l’obligation de le mettre en place dans son entreprise mais il constitue un avantage social et peut faire l’objet d’une négociation (quant à son montant ou sa mise en place) dans le cadre de négociation avec le personnel.

En effet, il peut être plus intéressant pour un employeur de mettre en place des tickets restaurants que d’accorder une augmentation générale à l’ensemble de ses salariés notamment en raison de l’exonération de cotisations de sécurité sociale sur les tickets restaurant (en fonction du montant pris en charge). Ainsi, alors que sur une augmentation de salaire, l’employeur règle des cotisations sociales, il est  exonéré (dans une certaine limite) de cotisations sociales sur les tickets restaurant.  

Usuellement, le ticket restaurant comporte une partie financière prise en charge par l’employeur (et donc un avantage pour le salarié) et une autre part à la charge du salarié (et donc prélevée sur son salaire net).

L’employeur détermine librement le montant de la valeur libératoire des titres-restaurant qu’il octroie à son personnel : aucune disposition de la réglementation en vigueur n’impose de valeur minimale ou maximale des titres. Mais, la valeur des titres-restaurant est influencée par les limites légales imposées à la contribution financière des employeurs.

Pour être exonérée de cotisations de Sécurité sociale, la contribution patronale au financement de l’acquisition des titres-restaurant doit respecter deux limites :

  • être comprise entre 50 % et 60 % de la valeur nominale du titre : l’employeur est exonérée de cotisations s’il prend en charge 50 % à 60% du ticket restaurant (au-delà de cette proportion, il règlera des cotisations sociales sur le surplus) ;
  • ne pas excéder la limite maximale d’exonération de la part patronale : 6,50 € au 1er janvier 2023.

Il reste donc à la charge du salarié entre 40% et 50% de la valeur du ticket restaurant.

Quelles sont les conditions d’attribution ?

  • Être salarié de l’entreprise ;
  • Il doit être accordé à l’ensemble des salariés de façon égalitaire.
  • Travailler le jour où le ticket restaurant est accordé ;

Ainsi, le ticket restaurant n’est pas octroyé pour un jour de congés payés par exemple.

Toutefois, on peut se demander si le ticket restaurant est octroyé lorsqu’un salarié pose sa demi-journée.

L’article R. 3262-7 du code du travail prévoit qu’ « un même salarié ne peut recevoir qu’un titre-restaurant par repas compris dans son horaire de travail journalier. Ce titre ne peut être utilisé que par le salarié auquel l’employeur l’a remis ».

Il en résulte que la seule condition à l’obtention du titre-restaurant est que le repas du salarié soit compris dans son horaire journalier.

Dans l’arrêt du 13 avril 2023, le salarié travaillait selon un horaire hebdomadaire de trente-six heures en quatre jours et demi, avec choix du vendredi après-midi comme demi-journée non travaillée. L’accord sur l’horaire variable prévoyait des plages fixes réparties le matin de 9h15 à 11h15, et l’après-midi de 14h à 16h, et des plages mobiles réparties de 7h30 à 9h15, de 11h15 à 14h et de 16h à 19h et que la pause méridienne devait être prise sur la plage mobile de 11h15 à 14h et être au minimum de trente minutes.

La Cour d’appel a constaté qu’aucune disposition n’imposait au salarié d’effectuer ses quatre heures de travail de façon continue et que la circonstance que son horaire journalier du vendredi fût fixé sur une demi-journée n’empêchait pas l’attribution d’un titre-restaurant dès lors que, quelles que soient l’heure à laquelle il commençait et la façon dont il organisait son temps de travail du vendredi matin au sein des plages fixe et mobiles déterminées par l’employeur, ses horaires de travail recoupaient nécessairement la pause déjeuner, dans la plage horaire fixée par l’employeur, faisant ainsi ressortir qu’un repas était bien compris dans son horaire de travail journalier du vendredi, peu important que le salarié eût ou non effectivement pris sa pause déjeuner.

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