Un agent municipal des espaces verts peut-il refuser d’utiliser une débroussailleuse ?

Eloïse LIENART
Eloïse LIENART

La Cour administrative d’appel de Nancy y répond positivement au regard de l’obligation, pour les autorités administratives, d’assurer la sécurité et la santé physique et morale de leurs agents.

Source : CAA de NANCY, 3ème chambre, 31 janvier 2023, 20NC02250

En l’espèce, une adjointe technique territoriale, chargée de l’entretien des espaces verts, des bâtiments et de la voirie de la commune de Kuntizig s’est vue infliger un blâme à l’issue d’une procédure disciplinaire engagée à son encontre.

Il lui était reproché d’avoir refusé d’exécuter, les 11, 23 et 29 avril 2019, certaines tâches qui lui avait été confiées ainsi que d’avoir refusé d’obéir à son supérieur hiérarchique en adoptant un comportement désinvolte à son égard.

De manière plus précise, cet agent ne se serait pas conformé aux consignes de travail de son responsable qui lui demandait de passer la débroussailleuse, mais aurait tondu la pelouse en affichant un sourire. Également, elle n’aurait pas désherbé les escaliers et le parvis de la mairie.

Cette décision a été annulée par le Tribunal administratif de Strasbourg et le Maire de la commune a fait appel de ce jugement.

La Cour relève qu’il appartient aux autorités administratives, qui ont l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents, d’assurer la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet.

Or en l’espèce, l’adjointe technique territoriale souffrait d’une pathologie lombaire évolutive douloureuse et a subi une intervention en lien avec celle-ci.

Le médecin agréé avait d’ailleurs estimé que son travail était compatible avec son état de santé, sous réserve d’aménager son poste de travail sur un plan ergonomique et de limiter les charges lourdes à dix kilogrammes avec port d’une ceinture de contention lombaire.

Toutefois, bien que le juge d’appel admet que la débroussailleuse pèse moins de 10 kilogrammes, il relève que la proposition d’intervention relevait déjà, avant la date des faits litigieux, que « certaines tâches comme le débroussaillage sont difficiles pour l’agent ». Par ailleurs, le rapport d’étude ergonomique, intervenu postérieurement aux décisions attaquées, souligne que l’activité de débroussaillage apparaît pénible pour l’agent en raison des caractéristiques de la débroussailleuse utilisée, dont le mode de démarrage et de fonctionnement impose des mouvements de flexion ou de torsion du tronc. En outre, selon l’ergonome, les harnais utilisés ne permettent pas de soulager le poids de l’outil, qui doit être soulevé et maintenu pendant toute la durée de la tâche.

La Cour juge donc que les faits reprochés à l’adjointe territoriale ne caractérisent pas une faute et rejette, en conséquence, la requête de la commune.

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