Télétravail dans la fonction publique : Pas de droit au nombre de jours maximal prévu par les textes

Eloïse LIENART
Eloïse LIENART

L’année dernière, le Conseil d’Etat a jugé que le chef de service peut fixer un nombre de jours de télétravail inférieur à ce que permet le décret applicable. Dans un jugement récent, le Tribunal administratif de Paris confirme cette position.

Source : Conseil d’Etat, 18 juillet 2023, n° 464175 – TA Paris, 30 novembre 2023, n° 2120913/6/1

L’article 3 du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature énonce que :

« La quotité des fonctions pouvant être exercées sous la forme du télétravail ne peut être supérieure à trois jours par semaine. Le temps de présence sur le lieu d’affectation ne peut être inférieur à deux jours par semaine.
Les seuils définis au premier alinéa peuvent s’apprécier sur une base mensuelle. »

Sur ce fondement, le Conseil d’Etat a jugé que ce décret se borne à fixer un plafond de quotité d’activité pouvant être exercée en télétravail et qu’il revient au ministre chargé de l’agriculture, compétent au titre de ses prérogatives d’organisation des services placés sous son autorité, d’établir, dans le respect des règles fixées par ce décret, le cadre applicable à la mise en œuvre du télétravail au sein de son administration.

En clair, le Conseil d’Etat a considéré que le chef de service peut valablement fixer un nombre de jours de télétravail inférieur au plafond de trois jours prévu à l’article 3 du décret du 11 février 2016 précité.

Plus récemment, le Tribunal administratif de Paris a fait application de cette jurisprudence dans le cadre d’un litige impliquant un agent occupant le poste de chargé de mission au sein du bureau du lait, produits laitiers et sélection animale du ministère de l’agriculture depuis le 1er mars 2020.

Cet agent avait sollicité le bénéfice de trois jours de télétravail par semaine, conformément aux possibilités ouvertes par l’article 3 du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature, par l’accord du 13 juillet 2021 relatif à la mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et par la note de service du 21 septembre 2021 du secrétariat général du ministère de l’agriculture relative à la définition du régime de télétravail applicable à compter du 4 octobre 2021.

Pour autant, son administration ne lui a accordé que deux jours de télétravail au lieu des trois jours demandés.

Le Tribunal administratif de Paris applique la position du Conseil d’Etat en relevant que « ces trois textes sont concordants sur la quotité maximum de télétravail, limitée à trois jours par semaine. Aucun plancher n’étant fixée, c’est sans commettre d’erreur de droit que le ministre a fixé à deux jours le nombre de jours télétravaillés » par l’agent.

Print Friendly, PDF & Email
Partager cet article