Étiquette : Kathia BEULQUE

Bail d’habitation et action en révision de loyer

Le délai de prescription d’un an applicable à l’action en révision du loyer par le bailleur, prévu par l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 issu de la loi ALUR du 24 mars 2014, n’est applicable que pour les actions nées postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi

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Bail d’habitation et offre de relogement au locataire âgé

L’exception à l’obligation de présenter une offre de relogement au locataire âgé disposant de ressources modestes ne s’applique qu’au bailleur personne physique lui-même âgé ou ayant des ressources aussi faibles que son locataire

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Déchéance des garanties de l’assureur DO

La sanction appliquée à l’assureur DO est limitée à l’objet assuré par les stipulations contractuelles

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Assurances de responsabilité

La production par l’assureur d’une photocopie des conditions particulières de la police d’assurance suffit à établir la preuve des activités garanties

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Obligation de délivrance d’une chose conforme

La décoloration des ardoises d’un toit ne constitue pas un vice caché mais un défaut de conformité engageant la responsabilité du vendeur pour manquement à son obligation de délivrance d’une chose conforme

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Location meublée à un étudiant

La location meublée à un étudiant pour 10 mois n’est pas une location saisonnière de sorte que la taxe d’habitation est due par l’étudiant

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Subrogation légale de l’article L 121-12 du code des assurances

La subrogation légale de l’article L 121-12 du code des assurances prime sur la subrogation conventionnelle du code civil

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Faute du maître d’ouvrage et devoir de conseil de l’architecte

Le maître d’ouvrage qui fait entreprendre des travaux de construction de quatre logements correspondant à son projet initial, en contradiction avec sa demande de permis de construire et du permis accordé qui visaient deux logements et pas plus, contribue à la réalisation de son propre dommage

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Mise en œuvre de l’assurance DO

L’assuré dispose, pour réclamer l’exécution des garanties souscrites, d’un délai de deux ans à compter de la connaissance qu’il a des désordres survenus dans les dix ans de la réception

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Dommages à caractère décennal

Les juges du fond doivent rechercher si les dommages constatés ne rendent pas le logement impropre à sa destination

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