33 ans de procédure… et maintenant ?
La sanction de la violation du droit du débiteur à être jugé dans des délais raisonnables n’est pas la clôture de la procédure de liquidation judiciaire.
La caractérisation de l’état de cessation des paiements suppose la démonstration d’une absence d’actifs disponibles suffisants.
La démonstration de l’existence d’un état de cessation des paiements n’est pas apportée par une juridiction qui se contente de démontrer l’existence d’un passif exigible important, sans caractériser l’absence d’actif disponible
Le point de départ du délai de prescription de l’action en sanction.
L’action en sanction se prescrit par trois ans, à compter du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, et non à compter du jugement de conversion du RJ en LJ.
Date de cessation des paiements et faute de gestion
La faute consistant en un retard dans le dépôt de l’état de l’état de cessation des paiements ne peut s’apprécier qu’au regard de la date de cessation des paiements retenue dans le jugement d’ouverture, ou le jugement de report
La nullité (facultative) d’un acte commis en période suspecte suppose une connaissance personnelle de l’état de cessation des paiements
L’état de cessation des paiements doit être connu personnellement par le créancier, pour que celui-ci encoure la nullité de ses saisies exécutées en période suspecte. Le fait que l’huissier instrumentaire ait, quant à lui, eu cette connaissance, est indifférent
Inopposabilité de la vente de parts par le débiteur dessaisi et restitution des dividendes versés à l’acquéreur de bonne foi
La vente de parts sociales par le débiteur dessaisi du fait de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à son encontre, est inopposable à la procédure collective, et l’acquéreur, même de bonne foi, doit restituer les dividendes perçus.
Un ancien dirigeant de droit du débiteur peut présenter une offre de reprise, sauf en cas de fraude
Seul le cas de fraude interdit à un ancien dirigeant du débiteur de présenter une offre de reprise.
Changement de forme d’exercice d’une activité libérale et assignation en redressement judiciaire
L’assignation en redressement judiciaire d’un professionnel libéral indépendant au titre des dettes issues de cette activité, doit intervenir dans le délai d’un an à compter de sa cessation d’activité, même si celle-ci n’est en fait qu’un changement de mode d’exercice sous forme de société unipersonnelle.
Dessaisissement du débiteur et demande de remboursement d’un compte courant d’associé
La demande de remboursement du compte courant d’un associé en liquidation judiciaire personnelle est l’exercice d’un droit patrimonial qui peut donc être effectuée par le liquidateur.
Le bénéficiaire d’un contrat de VEFA bénéficie d’un avertissement personnel d’avoir à déclarer sa créance
Un contrat de VEFA est un contrat qui doit être publié à la conservation des hypothèques. Dès lors, le créancier, titulaire d’un contrat valablement publié, doit bénéficier de l’avertissement personnel d’avoir à déclarer sa créance, prévu par l’article L.622-24 du Code de Commerce.