SOURCE : Cass. 3ème Civ., 16 septembre 2015, n° 14-16.106
C’est ce que précise la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cette décision publiée au bulletin, comme suit :
« …
Attendu, selon l’arrêt attaqué… que dans l’instance introduite par M. et Mme X… et M.Y… (les consorts X…-Y…) contre le syndicat des copropriétaires 84 rue d’Amsterdam (le syndicat) en annulation de la cinquième décision de l’assemblée générale du 22 janvier 2010, la société Degueldre a relevé appel au nom du syndicat du jugement ayant acceuilli la demande ; que les consorts X…-Y… ont invoqué l’irrecevabilité de l’appel interjeté le 25 octobre 2011, pour défaut de pouvoir de la société Degueldre ;
(…)
Mais attendu que la régularisation des pouvoirs du syndic qui a agi en justice au nom du syndicat sans mandat ne peut intervenir après l’expiration du délai d’appel ; qu’ayant relevé que l’assemblée générale du 27 janvier 2010 avait donné mandat à la société Degueldre jusqu’au 31 décembre 2010, que l’assemblée générale du 5 juillet 2012 avait donné rétroactivement, un nouveau mandat à cette société et qu’aucune assemblée générale n’avait été tenue entre le 27 janvier 2010 et le 5 juillet 2012, la cour d’appel, qui n’a pas violé l’article 16 du code de procédure civile, a retenu, à bon droit, que l’appel formé le 25 octobre 2011 par la société Degueldre au nom du syndicat alors qu’elle était dépourvue de mandat était nul d’une nullité de fond et que la nullité n’avait pas été couvert ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;… »
Cette décision est logique.
Le syndic qui a fait appel sans mandat ne peut régulariser que dans le délai d’appel.
Kathia BEULQUE
Vivaldi-Avocats