Source : CE, 18 septembre 2019 n°425716
Dans le cadre d’une opération de construction et de raccordement d’une station d’épuration, un syndicat intercommunal avait conclu avec une société communale un mandat de maîtrise d’ouvrage publique.
La société Eiffage Energie Guadeloupe était alors en charge de la réalisation des prestations d’électricité. Ces prestations ont été réalisées en qualité de sous-traitant dument agréé.
Aucune des factures émises par la société Eiffage n’ayant été réglées, celle-ci a formé une requête en référé-provision devant le tribunal administratif de Guadeloupe à l’encontre du syndicat intercommunal, maître d’ouvrage et de la société communale, mandataire.
La demande de provision ayant été rejetée, la société Eiffage a interjeté appel de l’ordonnance devant la Cour administrative d’appel de Bordeaux, laquelle a fait droit à sa demande en condamnant solidairement le maître de l’ouvrage et son mandataire.
C’est sur pourvoi formé par le mandataire que le Conseil d’Etat a été saisi de l’affaire.
La question était la suivante :
Un sous-traitant dispose-t-il d’une action directe à l’encontre du mandataire du maitre de l’ouvrage ?
Pour répondre à cette question, le CE fait un bref rappel des dispositions de l’article 6 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, lesquelles prévoient que le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l’ouvrage, est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l’exécution.
Le CE précise qu’en cas de mise en œuvre du nouvel article L. 2422-5 du code de la commande publique, lequel prévoit que le maître d’ouvrage peut confier par contrat de mandat de maîtrise d’ouvrage à un mandataire l’exercice, en son nom et pour son compte, de tout ou partie de certaines attributions (parmi lesquelles le paiement des marchés publics de travaux), alors l’action en paiement direct du sous-traitant peut être engagée à l’encontre du mandataire.
Par suite, le référé-provision étant ouvert aux sous-traitants à l’encontre du mandataire du maître de l’ouvrage, le pourvoi du mandataire ne pouvait qu’être rejeté.