SOURCE :
Cass.Civ.2., 26 septembre 2019, n°18-19028
Une saisie attribution à l’initiative d’une banque est pratiquée pour une créance détenue à l’encontre d’une personne également gérant de société.
Contrairement à ses obligations, le tiers saisi ne produit pas les renseignements ce qui conduit la banque à saisir le Juge de l’exécution de cette difficulté tout en sollicitant la condamnation de la société au paiement de la créance cause de la saisie.
La stratégie en défense consistait à soulever l’irrégularité de la procédure au motif que seule une saisie des rémunérations pouvait être engagée, le gérant étant salarié.
Le Juge de l’exécution puis la Cour d’appel après lui approuveront le raisonnement de la banque et condamneront la société à payer l’entièreté de la créance soit 504.403 €.
La société formera un pourvoi sur le fondement de l’article L3252-1 du Code du travail qui précise pour mémoire :
« Les dispositions du présent chapitre (ndlr : Saisies et cessions) sont applicables aux sommes dues à titre de rémunération à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, quels que soient le montant et la nature de sa rémunération, la forme et la nature de son contrat. »
Le raisonnement de la société est alors le suivant.
Le Code du travail encadre le champ d’application. Ainsi, les sommes dues en raison d’un contrat de travail, et plus généralement les sommes dues à une personne travaillant pour un employeur, quel que soit son contrat. La société précise donc qu’en l’absence de production d’un contrat de travail et de justification de l’exercice de fonctions techniques par le gérant, la Cour d’appel aurait violé le texte.
Ce ne sera pas l’avis de la Cour de cassation qui précisera que :
« la cour d’appel, qui a retenu que n’était rapportée la preuve ni de l’existence de fonctions techniques distinctes du mandat social ni de celle d’un lien de subordination entre M. O… et la société, en a exactement déduit que la mise en oeuvre de la saisie-attribution entre les mains de la société était régulière ; »
Autrement dit, si la société veut protéger son gérant, elle devra démontrer deux éléments :
– L’absence de preuve d’un lien de subordination entre le gérant et sa société et ;
– l’existence de fonctions techniques distinctes de son mandat social.
A défaut, la société sera tenue de s’exécuter en cas de saisie entre ses mains.
Cette charge de la preuve conduit à faire connaitre au créancier les missions distinctes exercées par le gérant et les rémunérations perçues en retour qui seront-elles insaisissables par la voie de la saisie attribution entre les mains d’un tiers.