Conditions de régularité de la notification d’une proposition de rectification à un contribuable par l’administration fiscale

Caroline DEVE
Caroline DEVE - Avocat

SOURCE : CE 15/11/2019, mentionné dans les tables du recueil Lebon

 

Lorsque l’administration fiscale entend rectifier la situation fiscale d’un contribuable, elle lui adresse une proposition de rectification. Elle doit ainsi être en mesure de justifier dans quelles conditions cet acte de procédure a été notifié tant pour une question de prescription que pour s’assurer que le contribuable a bien eu connaissance de l’acte. A défaut, la la procédure de rehaussement est irrégulière.

 

Les conditions de réception d’une proposition de rectification font l’objet d’une jurisprudence abondante qui fixe la charge de la preuve incombant à l’administration fiscale.

 

Elle doit non seulement apporter la preuve de la notification mais également des conditions dans lesquelles le contribuable a été informé de la notification s’il était absent lors de la présentation du pli.

 

« La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l’expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d’un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet ” avis de réception ” sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis ».

 

En l’espèce, pour contester la notification de la proposition de rectification le visant, le contribuable mettait en avant le fait que le feuillet « preuve de distribution » (feuillet jaune de la liasse RAR) était vierge de toute mention. La Cour Administrative d’Appel en avait alors déduit que cela ne permettait pas d’établir la notification régulière de la proposition de rectification.

 

Le Conseil d’Etat annule cette décision et en profite pour préciser les conditions d’une notification régulière.

 

Le Conseil d’Etat se réfère à la jurisprudence bien établie ci-dessus rappelée mais surtout au à la règlementation postale fixée dans le code des postes et des communications (article R 2-1).

 

Il juge que « alors que la règlementation postale citée au point 2 ci-dessus n’impose de consigner des informations sur la preuve de distribution que lors du retrait par le destinataire de l’envoi mis en instance et qu’en l’absence de retrait, seul l’avis de réception doit donc être renseigné, la cour, qui s’est fondée sur un élément inopérant, a commis une erreur de droit ».

 

Ainsi, il convient de distinguer si le contribuable a été ou non retirer le pli.

 

Si le contribuable n’a pas retiré le pli (et c’est la plupart du temps dans ce cas que la question de la notification se pose), seules les mentions figurant sur l’avis de réception (feuillet cartonné) sont probantes pour déterminer si la notification est régulière ou non. Le reste ne doit pas être pris en compte.

 

Les chances de voir reconnaître une irrégularité dans les conditions de notification des actes de procédure sont ainsi extrêmement réduites…

 

Dans l’arrêt commenté, il est question de la notification d’une proposition de rectification mais cette décision est également transposable aux conditions de notification d’une décision de rejet d’une réclamation.

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