Source : Cour de Cassation Chambre Soc 20/02/2019 n° 17-18.912
En l’occurrence, un joueur professionnel de basket embauché dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, est victime d’un accident du travail constitué par une blessure des muscles abdominaux.
Son contrat de travail l’oblige à soigner sa condition physique et à respecter les instructions de tous les membres d’encadrement technique et du Président du Club.
Le salarié qui avait déjà reçu des soins lors d’un arrêt précédent pour la même pathologie, ne se met plus à la disposition du kinésithérapeute, quitte sa ville de résidence pour se rendre chez ses parents pendant son arrêt de travail.
C’est dans ce contexte que l’employeur qui craint que le salarié ne puisse participer à la prochaine saison, lui demande de reprendre ses séances de kinésithérapie.
Le joueur n’entre pas en contact avec le kinésithérapeute et ne donne pas suite à la correspondance de son employeur.
Celui-ci rompt le contrat de manière anticipée pour faute grave, motif pris de ce que le salarié n’a pas honoré son rendez-vous destiné à organiser des séances de kinésithérapie prescrites par le médecin traitant de l’équipe.
Le salarié soutient que le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail et qu’il n’a commis aucune faute grave : la suspension du contrat de travail consécutive à la maladie ou à un accident du travail ne fait certes pas obstacle au maintien d’une obligation de loyauté, mais toutefois, le dispense de son obligation de fournir sa prestation de travail : son obligation de se prêter aux soins nécessaires à la restauration de son potentiel physique, ne subsiste pas selon lui pendant la période d’arrêt de travail.
La Cour d’Appel retient la faute grave considérant que le joueur n’a pas donné suite à la demande du Club, lui rappelant le caractère obligatoire des séances de kinésithérapie.
La Cour de Cassation approuve la Cour d’Appel : le fait de ne pas honorer ses rendez-vous destinés à organiser des séances de kinésithérapie prescrites fait ressortir l’existence d’un manquement du salarié à son obligation de loyauté, qui rend impossible la poursuite du contrat de travail.
Le salarié en arrêt de travail est dispensé d’activité et de toute collaboration avec l’employeur ; il est de jurisprudence constante que le salarié reste cependant tenu à une obligation de loyauté envers son employeur pendant cette période[1].
Le fait pour le salarié de restaurer sa santé physique et de se prêter aux soins ne s’analyse pas en une prestation de travail ; il doit donc respecter son engagement pendant son arrêt maladie.
[1] Cass Sociale 19.03.2014 n° 12-28822