SOURCE : Cass .3ème Civ., 7 octobre 2014, n° 13-19.448
C’est ce que précise, la Troisième chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cette décision publiée au bulletin comme suit :
« …
Attendu, selon l’arrêt attaqué…, que la société civile immobilière Saint-Louis immobilier 1 (la SCI) a consenti à la société Bordeaux distribution un bail à construction d’une durée de trente ans à compter du 1er janvier 1983 ; qu’en exécution de ce bail, la société Bordeaux distribution a fait édifier un bâtiment sous la forme d’un « hypermarché » exploité par la société Sofibor ; que des désordres étant apparus sur le carrelage refait, en 2001, par la société JM Branger, assurée par la société Swisslife assurance de biens (la société Swisslife), la SCI et les sociétés Bordeaux Distribution et Sofibor ont assigné la société JM Branger et la société Swisslife, sur le fondement décennal, en réparation de leurs préjudices ;
…
Attendu que la SCI et la société Sofibor font grief à l’arrêt de les débouter de toutes leurs demandes, alors,…
Mais attendu qu’ayant retenu que la SCI ne serait propriétaire de l’ouvrage qu’à l’expiration du bail à construction, d’une durée de trente ans, dont elle n’a pas mentionné la date de prise d’effet et que les travaux avaient été commandés par la société Bordeaux Distribution, propriétaire de l’ouvrage, la cour d’appel, sans contradiction et abstraction faite de l’utilisation sans conséquence d‘un terme impropre, a pu en déduire, répondant aux conclusions, que seule la société Bordeaux distribution avait la qualité de maître d’ouvrage et que la SCI et la société Sofibor étaient sans qualité pour agir sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil… »
Cet arrêt se situe dans la droit ligne des décisions déjà rendues par la Troisième Chambre Civile, définissant la qualité de maître d’ouvrage au regard des dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil : il s’agit du propriétaire de l’ouvrage ou du titulaire du droit à construire.
Corrélativement la Troisième Chambre Civile avait refusé d’accorder la qualité de maître d’ouvrage au regard des garanties constructeurs, au preneur à bail et ce alors même qu’il avait passé les marchés de travaux (Cass.3ème Civ., 23 octobre 2012, n° 11-18.850)
Néanmoins, la situation pourrait être différente à l’issue du bail
Kathia BEULQUE
Vivaldi-Avocats