Rejet de la constitution d’un permis tacite en cas d’absence à tort de l’avis d’un Architecte des Bâtiments de France.

Harald MIQUET
Harald MIQUET

 

Source : CAA de MARSEILLE 1/03/2018 16MA04304

 

 1. Faits et procédure

 

Par une décision du 28 décembre 2012 le maire de la commune de Châteauneuf-Villevieille a refusé d’accorder à M. C. un permis de construire demandé le 28 septembre 2012, pour l’édification de deux villas individuelles

 

Par une seconde décision du 22 février 2013, le Maire a retiré le permis tacite que le pétitionnaire estimait avoir obtenu le 28 novembre 2012 puis, a de nouveau refusé de délivrer l’autorisation sollicitée.

 

Saisi du litige, le Tribunal Administratif de Nice a, par un jugement du 22 septembre 2016, refusé d’annuler l’arrêté du 22 février 2013 mais annule le refus de permis de construire du 28 décembre 2012, après l’avoir requalifié de décision de retrait d’un permis tacite.

 

C’est en l’état que la commune de Châteauneuf-Villevieille, par la voie de l’appel incident, demande à la Cour d’annuler le jugement précité.

 

2. Apport de l’arrêt : l’absence à tort de l’avis d’un architecte des Bâtiments de France, n’est pas de nature à faire naître un permis tacite

 

Dans leur analyse, les juges de la Cour d’appel de Marseille vont relever que le projet ayant fait l’objet d’une décision d’octroi de permis de construire tacite au 28 décembre 2012 était inclus dans le périmètre de protection d’une église, en covisibilité.

 

Dès lors, la Cour décide que l’ABF, auteur d’une erreur de fait relative à la situation au ” champ de visibilité ” de ce monument historique, au sens des dispositions de l’article L. 621-30 du code du patrimoine, ne pouvait rendre un avis permettant de s’assurer qu’un contrôle prenant en compte ce monument classé avait bien été réalisé par cet architecte.

 

S’en suit la conséquence que l’autorisation prévue par les articles L. 621-31 du code du patrimoine et R. 425-1 du code de l’urbanisme ne pouvait être regardée comme ayant été régulièrement accordée ; de sorte, qu’en application des dispositions précités, qui subordonnent tout projet à l’avis conforme de l’ABF, aucun permis tacite ne pouvait naitre du silence gardé par l’Autorité Administrative, sur la demande d’autorisation dont elle avait été saisie.

 

La commune de Châteauneuf-Villevieille est donc fondée à soutenir, par la voie de l’appel incident, que c’est à tort que les premiers juges ont requalifié la décision du 28 décembre 2012 de retrait d’un permis tacite, et l’ont annulée pour méconnaissance de la procédure contradictoire prévue à l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens, dans leurs relations avec l’administration.

 

Indubitablement, cette décision vient renforcer l’effectivité de la protection du patrimoine et, corrélativemen, affaiblir la légalité des autorisations d’urbanisme obtenues en méconnaissance des dispositions de l’article L. 621-31 du code du patrimoine.

 

Harald MIQUET

Vivaldi Avocats

 

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