Réfaction du prix d’un marché public de travaux.

Sylvain VERBRUGGHE
Sylvain VERBRUGGHE

 

SOURCE : CE, 15 novembre 2012, n°349107, Commune de DIJON

 

C’est ce que rappelle le Conseil d’Etat dans ce litige, dans lequel la responsabilité de l’attributaire du marché était recherchée par le pouvoir adjudicataire pour ne pas avoir notifié d’ordre de service à une entreprise d’effectuer les travaux destinés à remédier aux malfaçons constatées lors de la réception des travaux prononcée avec réserve. L’attributaire du marché a rétorqué au pouvoir adjudicateur qu’il aurait dû proposer une réfaction du prix.

 

La Cour administrative de Lyon déboute le pouvoir adjudicateur de ses prétentions, jugeant « qu’en l’absence de proposition de réfaction du prix du marché émanant de la personne responsable du marché, les maîtres d’oeuvre n’étaient pas tenus de donner à [l’entreprise de travaux] l’ordre de service de procéder à la reprise des malfaçons relevées dans la réception avec réserves des travaux »

 

Cette position est censurée par le Conseil d’Etat, au terme d’une lecture stricte de l’article 41.7 du Cahier des clauses administratives générales applicable au marché, tel qu’il résulte de l’arrêté du 8 septembre 2009[1] :

 

« 41.7. Si certains ouvrages ou certaines parties d’ouvrages ne sont pas entièrement conformes aux spécifications du marché, sans que les imperfections constatées soient de nature à porter atteinte à la sécurité, au comportement ou à l’utilisation des ouvrages, le maître de l’ouvrage peut, eu égard à la faible importance des imperfections et aux difficultés que présenterait la mise en conformité, renoncer à ordonner la réfection des ouvrages estimés défectueux et proposer au titulaire une réfaction sur les prix.
Si le titulaire accepte la réfaction, les imperfections qui l’ont motivée se trouvent couvertes de ce fait et la réception est prononcée sans réserve.
Dans le cas contraire, le titulaire demeure tenu de réparer ces imperfections, la réception étant prononcée sous réserve de leur réparation. 
»

 

En conséquence, si le pouvoir adjudicateur peut négocier une réfaction du prix du marché avec l’adjudicataire pour les désordres minimes constatés, cette possibilité, offerte uniquement au pouvoir adjudicateur, n’est pas obligatoire : le maître de l’ouvrage peut parfaitement opter pour la réception des travaux avec réserve, ce qui contraint le titulaire du marché à effectuer les travaux nécessaires afin de lever ces réserves, et dans ce cas, la réfaction du prix n’a pas lieu d’être.

 

Si le pouvoir adjudicateur décide de procéder à la réfaction du prix, celui-ci doit naturellement en informer le titulaire du marché[2] l’accord du titulaire du marché est indispensable : le choix lui est donné de renoncer à une partie du prix du marché ou d’opter pour la réparation des désordres, ce choix devant intervenir, en toutes hypothèses, avant le prononcé de la réception des travaux[3].

 

Sylvain VERBRUGGHE

Vivaldi-Avocats



[1] Arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, JORF n°0227 du 1 octobre 2009 page 15907

[2] CAA Nantes, 3 octobre 2003, n°02NT00909, SATP, Contrats marché publ. 2004 comm.7 note Olivier F

[3] CAA Bordeaux, 3 janvier 2012, n°09BX02132, Sté Dematthieu et Bard

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