Quid de l’arrêt du cours des intérêts lorsque c’est la caution qui est en procédure collective ?

Etienne CHARBONNEL
Etienne CHARBONNEL - Avocat associé

 

 

Source : Cass. Com., 8 septembre 2015, 14 arrêts concernant les pourvois 14-14.175 à 14-14.188. F-D

 

Par une série de 14 arrêts, la Cour de Cassation a répondu à deux questions intéressant le recouvrement des créances bancaires dans le cadre des procédures collectives :

 

       La question de la validité d’une clause d’ « indemnité pour production à ordre » ;

 

       La question de l’arrêt du cours des intérêts d’une créance bancaire en cas de procédure collective du garant (et non du débiteur principal).

 

La première de ces questions est traitée dans un autre de nos articles, vers lequel nous vous renvoyons.

 

S’agissant de la question de la poursuite éventuelle du cours des intérêts, les arrêts ici commentés sont intéressants dans la mesure où l’espèce diffère de la très grande majorité des cas.

 

En effet, le cas d’école est celui d’une procédure collective du débiteur principal d’un prêt, et d’une action intentée par la banque à l’égard de la caution

.

Ici, c’est la caution qui faisait l’objet d’une procédure de collective.

 

Or le prêt cautionné était un prêt à plus d’un an, c’est-à-dire une créance dont le cours des intérêts n’est pas arrêté par l’ouverture d’une procédure collective (article L622-28 du Code de Commerce). Pour autant, et là encore, cette règle est posée à l’égard du débiteur principal de la dette.

 

Quid, dès lors, à l’égard de la caution en procédure collective ?

 

La Cour de Cassation répond par un attendu de principe : « le cours des intérêts est arrêté à l’égard de la caution qui fait l’objet d’une procédure collective quelle que soit la durée du prêt garanti. »

 

La solution s’explique tout simplement car nous sommes ici hors du champ d’application de l’article L622-28 : le contrat entre la banque et la caution n’est pas un contrat de prêt mais un contrat de cautionnement, et il importe dès lors peu que le contrat entre le prêteur et l’emprunteur soit à échéance de plus ou moins un an.

 

Le contrat de cautionnement n’est ici pas concerné par l’exception à l’arrêt du cours des intérêts, et la banque ne pourra obtenir paiement des intérêts postérieurs à ceux échus au jour du jugement d’ouverture de la procédure collective de la caution.

 

Etienne CHARBONNEL

Vivaldi-Avocats

 

Partager cet article