SOURCE : 3ème civ, 19 novembre 2013, Arrêt n° 1387 F-D (n° 12-15.037)
Deux associés avaient constitué une société civile immobilière dont ils étaient par ailleurs cogérants.
Cette société avait acquis une propriété sur laquelle fut installée une école publique.
Une fois la société dissoute et mise en liquidation, il s’avéra qu’une partie d’un lot avait été omise lors des opérations de partage, de sorte que les deux cogérants, agissant tant en leur nom personnel et en qualité de coindivisaire, qu’en leur qualité de cogérants de la société, assignèrent la Commune en expulsion de l’école publique.
La Commune fit valoir que les deux cogérants n’avaient pas qualité à agir au nom de la SCI, postérieurement à sa dissolution et à sa mise en liquidation.
Toutefois, la Cour d’Appel de NOUMEA, dans un Arrêt du 17 novembre 2011, va considérer que les deux anciens cogérants avaient, au contraire, qualité à agir au nom de la SCI pour les besoins de la liquidation, dans la mesure où la liquidation amiable d’une société est régie par ses statuts, de sorte que les deux anciens associés et cogérants avaient vocation à représenter la société.
Ensuite de cette décision, la Commune, occupante de l’immeuble au travers de l’école publique, va se pourvoir en Cassation.
La Cour de Cassation, dans le droit fil de sa jurisprudence constante, va accueillir le moyen du demandeur, casser et annuler l’Arrêt rendu en toutes ses dispositions considérant, au visa des dispositions de l’article 1844-7 du Code Civil, qu’en statuant ainsi, alors que la société ne pouvait être représentée après les opérations de partage que par un administrateur ad hoc, la Cour d’Appel a violé le texte susvisé.
Christine MARTIN
Associée
Vivaldi-Avocats