SOURCE : Cass. 1èreCiv ., 9 juillet 2015, n° 14-22.117. D
Tel est le sens de l’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de Cassation le 9 juillet 2015.
En l’espèce, une personne a ouvert dans les livres d’une banque et signé une convention de fonctionnement de compte courant , associé à un compte d’instruments financiers.
La personne souscrit auprès d’une société une assurance-vie et effectue un premier versement provenant de ce compte. La banque lui consent une convention de prêt sous la forme d’un découvert en compte ayant pour objet le paiement des intérêts, frais et commissions au titre du crédit, les besoins de trésorerie de l’emprunteur et l’acquisition de titres financiers.
Ce prêt est garanti par le nantissement du compte d’instruments financiers, la délégation du contrat d’assurance-vie et la caution d’une SCI constituée par l’emprunteur.
En janvier 2008, l’emprunteur-souscripteur a procédé, sur son contrat d’assurance-vie, à un versement investi en titres.
Ayant exercé sa faculté de renoncer à ce contrat et remboursé l’emprunt à son terme contractuel, il assigne la banque en remboursement des intérêts et frais qu’il lui avait réglés, invoquant l’indivisibilité des contrats de prêt et d’assurance-vie.
La Cour d’Appel de Paris dans son arrêt du 6 mai 2014 a exclu l’indivisibilité des contrats en cause. Sur le pourvoi formé par l’emprunteur, la Cour de Cassation approuve la Cour d’Appel et rejette le pourvoi.
La Haute Cour retient que la banque n’est intervenue que pour présenter des propositions de financement en vue de l’acquisition des titres et proposer à cet effet une modalité, parmi d’autres, consistant à placer les titres sur un contrat d’assurance-vie, en présentant cette option comme optimale, mais sans que cela ne suffise à créer un ensemble contractuel.
En effet, le contrat de prêt a été utilisé à d’autres fins et n’était pas subordonné au contrat d’assurance-vie, auquel il ne faisait référence que pour l’inclure au nombre des garanties consenties par l’emprunteur.
Par ailleurs, les deux contrats n’ont pas été souscrits simultanément, que leur durée était divergente et que l’exécution de l’un ne dépendait pas de l’autre.
Dés lors que le choix des actions était facultatif et répondait uniquement à une volonté d’optimisation fiscale, c’est à bon droit que la cour d’Appel a déduit que rien ne démontrait que les parties aient eu la commune intention de rendre interdépendants les deux contrats et qu’il appartenait dés lors d’écarter l’indivisibilité alléguée.
Geneviève FERRETTI
Vivaldi-Avocats