Inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.

Patricia VIANE CAUVAIN
Patricia VIANE CAUVAIN - Avocat

  

Source : Loi 2015-994 du 17 Août 2015 – Article 26.

 

La loi relative au dialogue social et à l’emploi dite loi Rebsamen, publiée au Journal Officiel du 18/8/2015, ne prévoit pas uniquement des dispositions relatives aux institutions représentatives du personnel, à leur fonctionnement ; elle contient également des mesures relatives à la santé et à la sécurité au travail.

 

Ainsi, l’article 26 de la loi complète l’article L1226-12 du Code du Travail relatif à l’inaptitude consécutive à une maladie professionnelle ou à un accident du travail.

 

L’article L1226-12 prévoit que l’employeur ne peut rompre le contrat de travail d’un salarié déclaré inapte que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi correspondant aux préconisations du médecin du travail, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions.

 

L’employeur doit rechercher toute solution de reclassement au besoin par une transformation du poste, une mutation voire un aménagement du temps de travail et effectuer une proposition après avis des délégués du personnel ou informer le salarié de l’impossibilité de lui proposer un autre emploi et lui faire connaître par écrit les motifs qui s’opposent à son reclassement.

 

La loi introduit une exception à cette obligation de reclassement :

 

L’employeur a désormais la possibilité de rompre le contrat de travail en état dispensé de recherche de reclassement si l’avis du médecin du travail mentionne expressément que tout maintien du salarié dans l’entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé.

 

A défaut d’avis précis du médecin du travail reprenant à minima ces termes, l’employeur devra respecter la procédure de saisine des délégués du personnel et ce n’est que dans l’impossibilité de reclasser le salarié qu’il pourra procéder à son licenciement.

 

Seule l’inaptitude consécutive à une maladie professionnelle ou à un accident du travail est visée par la présente mesure.

 

L’article 4624-1 du Code du Travail a également été complété : en cas de difficultés ou de désaccord sur les préconisations du médecin du travail relatives à la mutation ou la transformation de poste du salarié , l’employeur ou le salarié peuvent exercer un recours devant l’Inspecteur du Travail : jusqu’à présent l’auteur du recours n’était pas contraint d’en informer l’autre partie : la loi du 17 août 2015 instaure cette obligation d’information.

 

Les modalités de cette information pas plus que le contenu voire les sanctions attachées au défaut d’information ne sont toutefois pas prévues par le texte.

 

Patricia VIANE-CAUVAIN

Vivaldi-Avocats.

 

 

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