Si ce n’est pas interdit expressément par les textes, c’est possible…
Source :cour d’appel de Toulouse, 9/02/2023, n°20TL03803
L’arrêt commenté tranche un litige entre l’administration fiscale et un contribuable au sujet de la recevabilité d’une réclamation introduite par courriel.
L’administration fiscale soutenait que le mode d’envoi de la réclamation (de façon électronique) rendait irrégulière la réclamation.
La Cour Administrative d’Appel tranche en la faveur du contribuable au visa de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales (LPF) qui dispose : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition (…) » et de l’article R. 197-3 du même livre qui le complète : « Toute réclamation doit à peine d’irrecevabilité : (…) c) Porter la signature manuscrite de son auteur ; à défaut l’administration invite par lettre recommandée avec accusé de réception le contribuable à signer la réclamation dans un délai de trente jours ».
La juridiction constate que les dispositions légales ne conditionne pas la recevabilité de la réclamation à un mode particulier d’expédition de sorte qu’il écarte l’argument de l’administration.
Pour motiver sa décision, la Cour Administrative d’Appel relève que la réclamation a été envoyée à l’adresse de contact du service des impôts des entreprises, que le courriel mentionnait comme objet : ” SCI TCB, réclamation contributions 3 % ” et que la pièce jointe s’intitulait ” réclamation contentieuse relative à la contribution de 3 % ” pour les années 2015 et 2016. En d’autres termes, il était clair que le courriel était une réclamation et ne constituait une correspondance courante.
La Cour Administrative d’Appel relève également que, si l’article R. 197-3 du LPF précise que la réclamation doit porter, à peine d’irrecevabilité, la signature manuscrite de son auteur, l’administration n’a pas demandé au contribuable à réception du courriel, comme elle peut le faire, de régulariser la réclamation pour y apposer sa signature manuscrite.
La juridiction juge donc la réclamation régulière.
La pratique utilise effectivement plutôt la lettre recommandée avec accusé de réception pour envoyer une réclamation mais c’est avant tout pour s’assurer de la date d’envoi pour éviter de se voir opposer la prescription. Un courriel permet également de justifier de la date d’envoi.
Il faut donc ainsi saluer la position de la Cour Administrative d’Appel qui est pragmatique en prenant en compte l’utilisation accrue de la dématérialisation dans les pratiques des professionnels.
La position de la juridiction est d’ailleurs en adéquation avec la position officielle de l’administration qui indique sur son site dans la rubrique « comment réclamer » qu’une réclamation peut être adressée par courriel sur la boîte aux lettres fonctionnelle du service gestionnaire ou du service de contrôle