SOURCE : Cass.1ère Civ., 17 février 2016, n° 14-29.612
C’est ce que précise la Première Chambre Civile, dans cette décision, publiée au bulletin comme suit :
« …
Attendu, selon l’arrêt attaqué…, que la société Etoile marine (la société), a, suivant acte du 13 décembre 2001, vendu un appartement en l’état futur d’achèvement à M. et Mme X…, qui n’ont pas acquitté l’intégralité du prix ; que, le 11 juillet 2011, la société, assistée de Mme Y…, en sa qualité de commissaire à l’exécution de son plan de redressement, a assigné les acquéreurs en paiement du solde ;
Attendu que la société et Mme Y…, ès-qualités, font grief à l’arrêt de déclarer cette action prescrite, alors, selon le moyen, que la prescription biennale édictée par l’article L.137-2 du code de la consommation vise exclusivement l’action des professionnels à l’égard des consommateurs, pour les biens ou les services qu’ils leur fournissent ; que l’action en paiement du prix de vente d’un immeuble en l’état futur d’achèvement lequel ne saurait être assimilé à un simple bien de consommation, demeure soumise à la prescription quinquennale de droit commun instaurée expressément par l’article 2224 du code civil pour toutes les actions personnelles ou mobilières ; que la cour d’appel a cependant déclaré prescrite l’action en paiement du solde du prix de vente d’un immeuble en l’état futur d’achèvement de la société contre les époux X…, pour avoir été engagée plus de deux ans après le nouveau délai de deux ans intervenu à la date d’application de la loi du 17 juin 2008 ; qu’en statuant ainsi motif pris de ce que l’article L.137-2 régirait toutes les actions en paiement du prix des ventes aux particuliers ainsi que celles en règlement de toutes prestations fournies par un professionnel à un consommateur « lequel est protégé au titre de sa situation de débiteur sans qu’il y ait lieu de s’attacher à la nature du contrat ou à l’origine de la dette », la cour d’appel a violé les dispositions de l’article 2224 du code civil, ensemble celles de l’article L.137-2 du code de la consommation ;
Mais attendu que l’article L.137-2 du code de la consommation dispose que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, sans distinguer entre les biens meubles ou immeubles fournis par les professionnels aux consommateurs ; qu’il en résulte que la cour d’appel a exactement retenu que l’action de la société, professionnelle de l’immobilier, en règlement du solde du prix de l’immeuble vendu à M. et Mme X…, consommateurs, était prescrite comme ayant été engagée plus de deux ans après le délai ouvert par ce texte ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI … »
Voici une nouvelle application des dispositions de l’article L.137-2 du code de la consommation.
En l’absence de distinction au sein du texte, celui-ci a vocation à s’appliquer à l’ensemble des actions en paiement de prix de vente ou de services (en ce compris, les contrats de louage d’ouvrage comme les marchés de travaux et contrats d’architecte) aux particuliers.
Kathia BEULQUE
Vivaldi-Avocats