Le comité juridique de l’Association Nationale des Sociétés par Actions (ANSA) a rendu un avis relatif aux obligations convertibles en actions (OCA). L’émission d’OCA à parité variable peut être annulée en cas de dépassement du plafond de l’augmentation de capital fixé par l’AGE.
Source : Comité juridique ANSA, 7 janvier 2026, n°26-002
I – Le cadre posé par l’ANSA
Le cadre de la communication ANSA est le suivant :
- La société est une société dont les actions sont cotées ;
- Une assemblée générale extraordinaire a :
- Autorisé l’émission d’obligations convertibles (ci-après « OCA ») ;
- Fixé un plafond d’augmentation de capital dont les modalités (parités et conditions de conversion) sont fixées par un conseil d’administration ;
- Le Conseil d’administration assortit l’émission d’OCA à des parités variables en fonction notamment du cours de l’action ;
- Les décisions de l’AGE et du Conseil d’Administration ne souffre aucune contestation légale.
Mais, l’évolution du cours de l’action a pour conséquence un dépassement du plafond fixé pour l’augmentation de capital1
Le cadre ainsi posé, l’ANSA s’interroge sur la problématique suivante :
« Quelle serait dans ce cas la sanction : l’émission des obligations et/ou l’augmentation de capital seraient-elles nulles et y aurait-il une possibilité de régularisation ? »
II – Articulation avec le nouveau régime des nullités de droit commun
Depuis la réforme du régime des nullités2, toute décision sociale encourt la nullité en cas de violation d’une disposition impérative du droit des sociétés3. Et la compétence de l’AGE en matière d’augmentation de capital est bien une disposition impérative du droit des sociétés4.
Dès lors, on peut s’interroger sur la possible nullité d’une émission d’OCA à parité variable qui aboutirait à un dépassement du plafond de l’augmentation de capital fixé par l’AGE. En effet, l’AGE est bien celle qui décide de l’augmentation de capital et de l’émission d’OCA. Mais les modalités de la conversion décidées par le Conseil d’Administration créent une violation de la décision de l’AGE. Or la conversion d’une OCA s’apparente à un contrat passé par la société avec un tiers et non à une décision sociale.
Pour l’ANSA, la décision de l’AGE encourt pourtant la nullité pour violation de la règle impérative de compétence de l’AGE en matière d’augmentation de capital.
Son raisonnement est le suivant. La décision d’émission d’OCA du Conseil d’Administration doit être analysée en une décision sociale au sens de l’article 1844-10 du Code civil. Partant c’est cette décision qui peut faire l’objet d’une annulation. L’opération est irrégulière dans sa globalité. En effet, le montant d’actions procédant directement de l’émission des OCA excède le plafond fixé en AGE.
Il convient donc d’appliquer le triple test prévu par la réforme précitée5 pour vérifier si la décision encourt bien la nullité :
- Constatation d’un grief chez le demandeur ;
- Influence de l’irrégularité sur la décision ;
- Absence de caractère excessif pour la société de l’annulation de la décision.
III – Les conséquences de la nullité de l’émission d’OCA
L’ANSA précise que la nullité vise toutes les émissions d’OCA et non seulement celles qui ont donné lieu au dépassement. Cette précision s’appuie sur le principe d’unité des droits des porteurs de valeurs mobilières6.
Ensuite, l’ANSA rappelle son précédent avis7 : l’action en nullité de la décision d’émission des OCA se prescrit dans le délai de 2 ans.
Si la nullité est prononcée, elle oblige le remboursement des actions pour tous les porteurs successifs. Cette conséquence apparaît comme particulièrement compliquée à mettre en œuvre pour des titres cotés.
Enfin, l’ANSA s’interroge sur une éventuelle possibilité de régularisation avant qu’un tribunal qui aurait été saisi d’une demande de nullité ne se prononce. La réponse de l’ANSA est claire : la régularisation de l’émission des OCA est possible. Dans ce cas, il faudra convoquer une nouvelle AGE afin de relever le plafond d’augmentation de capital. Ce rehaussement du plafond se fait par un nouveau contrat d’émission soit en déléguant ce pouvoir au Conseil d’Administration.
- Ici, l’ANSA conseille de prévoir dans le contrat d’émission que l’ajustement des bases de conversion ne peut avoir pour conséquence l’émission d’un nombre d’actions supérieur au plafond fixé pour l’augmentation de capital ↩︎
- Ordonnance n°2025-229 du 23 mars 2025 ↩︎
- Article 1844-10 du Code civil ↩︎
- L225-129 al. 1 du Code de commerce ↩︎
- Article 1844-12-1 du Code civil ↩︎
- Article L228-1 du Code de commerce ↩︎
- Avis du Comité juridique du 2 juillet 2025, n°25-045 ↩︎

