Nullité du constat d’Huissier de justice réalisé en dehors du délai imparti par le Juge.

Jacques-Eric MARTINOT
Jacques-Eric MARTINOT - Avocat

Source : Cass.Civ.2., 26 septembre 2019, n° 18-13438, n° 1166 P+B+I

 

Une société se disant victime d’actes de concurrence déloyale saisit le Président du Tribunal de commerce aux fins de voir désigner un Huissier de justice sur le fondement de l’article 145 du Code des procédures civiles (mesures in futurum).

 

Cependant, malgré l’obtention de l’autorisation judiciaire, les constatations d’Huissier ne seront pas réalisées dans le délai imparti dans l’ordonnance.

 

La Cour d’appel constatera la caducité de l’ordonnance à la suite d’une procédure en rétractation et confirmera la rétractation de l’ordonnance et l’annulation des constatations effectuées.

 

Un pourvoi en cassation est alors formé sur un moyen purement procédural. Ce moyen, tout en étant rejeté par la Cour, permettra à cette dernière de rappeler « que les opérations de constat et de saisie avaient été réalisées après l’expiration du délai imparti dans l’ordonnance, c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu que, l’autorisation donnée par le juge pour exécuter ces mesures étant devenue caduque, il entrait dans les pouvoirs du juge de la rétractation de constater cette caducité ».

 

La règle est limpide. Le délai, c’est le délai, après le délai, c’est la caducité de l’ordonnance et la nullité des constatations !

 

Cette sanction devra se voir appliquer aux mesures conservatoires autorisées par ordonnance par le Président du Tribunal.

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