Nullité de la clause d’exclusivité insérée dans un contrat de travail à temps partiel : quelles conséquences ?

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

SOURCE : Arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation du 24 mars 2021 n°19-16.418 (FS-P rejet)

 

Au terme de plusieurs contrats de travail à durée déterminée, un salarié a occupé la fonction d’Agent de Sécurité du 1er juin 2014 au 31 août 2014, puis du 1er septembre 2014 au 30 septembre 2014 et enfin du 1er octobre 2014 au 31 mars 2015.

 

Le premier contrat du 1er juin 2014 comportait l’obligation pour le salarié de « réserver à l’entreprise l’exclusivité de ses services ; l’exercice de toute autre activité professionnelle soit pour le compte de tiers, soit pour son propre compte lui étant formellement interdit ».

 

A l’issue de son dernier contrat de travail, le salarié a saisi le Conseil de Prud’hommes de diverses demandes, notamment au titre de la requalification de son contrat de travail et aux fins de condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes.

 

La Cour d’Appel d’Aix en Provence, dans un arrêt du 26 janvier 2018, si elle va requalifier la relation de travail en un contrat à durée indéterminé, elle va débouter le salarié de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet, considérant que si la clause d’exclusivité devait être effectivement déclarée illicite, elle ne pouvait avoir pour effet d’entraîner la requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps complet, le salarié pouvant seulement obtenir à ce titre des dommages et intérêts, demandes qu’il n’a pas formulées.

 

En suite de cette décision, le salarié forme un pourvoi en cassation.

 

A l’appui de son pourvoi, il prétend que la nullité de la clause emportait la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, ce qui lui permettait de bénéficier de toutes les conséquences financières découlant de cette requalification.

 

Mais la Chambre Sociale ne va pas suivre le salarié dans son argumentation.

 

Soulignant que la clause par laquelle un salarié à temps partiel se voit interdire toute autre activité professionnelle, soit pour son compte soit pour le compte d’un tiers, porte atteinte au principe fondamental du libre exercice d’une activité professionnelle, et n’est dès lors valable que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise et si elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché,
Et soulignant que si la nullité d’une telle clause n’a pas pour effet d’entraîner la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, elle permet toutefois au salarié d’obtenir réparation du préjudice ayant résulté pour lui de cette clause illicite.

 

Or, le salarié n’ayant formulé aucune demande de dommages et intérêts à ce titre, mais uniquement formé des demandes de rappel de salaire et d’indemnité de congés payés y afférent, sa demande devait être rejetée.

 

Par suite, la Chambre Sociale de la Haute Cour rejette le pourvoi .

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