Notification préalable obligatoire du titre exécutoire avant une saisie attribution.

Jacques-Eric MARTINOT
Jacques-Eric MARTINOT - Avocat

Source : Cass.Civ.2., 20 mai 2021, n°19-21994, n°468 P

 

A l’appui d’un jugement de divorce condamnant l’ex-époux au paiement d’une prestation compensatoire, la jeune divorcée faire pratiquer une saisie conservatoire à défaut d’exécution spontanée.

 

Pas forcément pressé de s’exécuter, l’ex-mari conteste la mesure et porte le dossier devant le juge de l’exécution au motif que le jugement de divorce, servant de base pour la saisie attribution ne lui a pas été notifié.

 

La Cour d’appel confirmera la décision rendue par le Juge de l’exécution qui ne suivant pas l’argumentaire développé par l’ex-mari. En effet, l’ex-époux ne conteste pas avoir eu connaissance du jugement de divorce, puisque prononcé contradictoirement.

 

La Cour de cassation ne sera pas du même avis. L’arrêt est cassé au motif que :

 

« Vu l’article 503 du code de procédure civile :

 

3.  Aux termes de cet article, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.

 

4.  Pour confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de mainlevée de la saisie attribution, l’arrêt retient que le juge de l’exécution a justement relevé que M. D ne contestait pas avoir eu connaissance de ce jugement, prononcé contradictoirement, dont il avait interjeté appel le 11 janvier 2013, avant de se désister le 28 février 2013 de son recours, déclaré irrecevable par ordonnance du conseiller de la mise en état du 22 mars 2013, et que le jugement était ainsi devenu définitif et exécutoire, Mme Y étant fondée à s’en prévaloir.

 

5.  En se déterminant ainsi, sans rechercher si la décision servant de fondement aux poursuites avait été préalablement notifiée à M. D, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.»

 

La Cour de cassation estime que le jugement servant de fondement à toutes mesures d’exécution devait être notifié de sorte qu’en l’absence de cette diligence, l’ex-épouse ne peut entreprendre de mesure d’exécution.

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