Source : Cass Soc 14 avril 2021 n° 18-12660
En l’espèce, un salarié engagé en qualité de responsable administratif et financier, promu puis nommé directeur général, désigné directeur général adjoint salarié au dernier état des relations contractuelles, est révoqué de ses fonctions de directeur général quasiment trente ans après son entrée dans l’entreprise.
Il saisit la Juridiction Prud’homale afin que soit prononcée la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Dans le prolongement de cette saisine, la société notifie au salarié son licenciement pour motif économique lequel prendra effet en cas de refus d’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle.
L’entreprise fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire puis a bénéficié d’un plan de redressement.
Le salarié obtient gain de cause devant la Juridiction Prud’homale qui fixe sa créance au passif de la société au paiement d’une indemnité conventionnelle de rupture, à des dommages et intérêts importants pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
La Cour d’Appel saisie du litige a jugé que la lettre de licenciement ne faisait pas état des difficultés économiques du secteur d’activité du groupe auquel l’entreprise appartient.
Par ailleurs, la Cour d’Appel a considéré que la nécessité de supprimer le poste de directeur général adjoint au regard des fonctions occupées par le directeur général ne se justifiait pas,.
Dans le cadre de son pourvoi, la société soutient notamment que la Cour d’Appel a violé l’article L 1233-3 du Code du Travail.
La Cour de Cassation rappelle la nécessaire motivation de la lettre de licenciement dont l’objet est de permettre au salarié de la connaître afin de pouvoir la discuter.
Elle réaffirme à juste titre que l’appréciation de l’existence du motif invoqué relève de la discussion devant le juge en cas de litige.
Elle relève que la lettre de licenciement qui mentionne que le licenciement a pour motif économique la suppression de l’emploi du salarié consécutive à la réorganisation de l’entreprise justifié par des difficultés économiques et la sauvegarde de sa compétitivité est suffisamment motivée.
Il n’est pas nécessaire que le niveau d’appréciation de la cause économique soit précisé quand l’entreprise appartient à un groupe :
C’est seulement en cas de litige qu’il appartient à l’employeur de démontrer dans le périmètre pertinent, la réalité et le sérieux du motif invoqué.