Aux termes de deux contrats sous seing privé conclus les 1er octobre 2007 et 15 avril 2008, une salariée a été engagée en qualité de producteur exécutif dans le cadre d’un contrat de production audiovisuel aux termes duquel elle devait réaliser une série de documentaires sur le thème de l’héritage de l’art nouveau dans la vallée du Rhin supérieur, devant être diffusés à la télévision.
Le contrat prévoyait notamment une rémunération forfaitaire de 27 000 € brute, à laquelle s’ajoutait des droits d’auteur pour un montant de 25 000 €.
En raison d’une baisse des subventions accordées, un avenant était signé le 04 août 2008 entre les parties réduisant la rémunération de la salariée, respectivement à 20 000 € pour la rémunération en tant que telle et à 2 000 € pour les droits d’auteur.
Toutefois, la salariée, prétendant à l’irrégularité de l’avenant signé, saisissait le Conseil des Prud’hommes en vue d’obtenir la condamnation de son employeur à lui payer les rémunérations contractuelles initialement prévues, prétendant que la modification proposée avait en réalité une cause économique, de sorte qu’elle aurait dû bénéficier d’un délai d’un mois de réflexion pour faire connaître son refus, ceci conformément à l’article L. 1222-6 du Code du Travail.
Si sa demande va être accueillie par les Premiers Juges, toutefois la Cour d’Appel de COLMAR, dans un Arrêt du 11 juin 2015, relevant qu’il n’était pas allégué que l’avenant litigieux du 04 août 2008 avait été conclu dans le cadre d’un projet de licenciement économique de la salariée, en conclut que la proposition de modification du contrat ne ressortait pas d’une cause économique et que, par suite, les dispositions de l’article L. 1222-6 du Code du Travail n’étaient pas applicables, de sorte que l’employeur n’était pas tenu de lui adresser la proposition de modification par lettre recommandée et de lui laisser un délai de réflexion d’un mois.
Par suite, la Cour d’Appel relevant que la salariée avait consenti à cet avenant et n’invoquait pas un vice de consentement, rejette la demande de la salariée.
Ensuite de cette décision, la salariée forme un pourvoi en Cassation.
A l’appui de son pourvoi, elle prétend que la modification du contrat de travail proposée par l’employeur pour un motif non inhérent à la personne du salarié, est réputée fondée sur un motif économique, de sorte que son employeur aurait dû respecter la procédure mise en place par l’article L.1222-6 du Code du Travail.
Elle prétend, en outre, que l’obligation d’exécuter le contrat de travail de bonne foi aurait dû conduire son employeur qui lui demandait de signer un avenant au contrat modifiant sa rémunération à lui accorder un délai de réflexion pour lui permettre d’évaluer la portée de cette modification proposée.
Mais la Haute Cour ne va pas suivre la salariée dans son argumentation.
Relevant qu’il résulte de l’article L. 1222-6 du Code du Travail que la procédure qu’il prévoit est applicable lorsque l’employeur envisage la modification d’un élément essentiel du contrat de travail pour l’un des motifs énoncés à l’article L. 1233-3 du Code du Travail, et relevant qu’il n’était pas allégué que l’avenant litigieux avait été conclu pour l’une des causes de licenciement pour motif économique prévues par l’article L. 1233-3, la Cour d’Appel, qui a constaté que la salariée avait consenti à l’avenant proposé par l’employeur et qu’elle n’évoquait pas de vice du consentement, a légalement justifié sa décision.
Par suite, la Haute Cour rejette le pourvoi de la salariée.
Christine MARTIN
Associée
Vivaldi-Avocats