Marché public : plus besoin pour les candidats de signer leur candidature et leur offre

Stéphanie TRAN
Stéphanie TRAN

Source : Question écrite Sénat n°21405 du 16 juin 2016

La Direction des affaires juridiques avait affiché, sur son site internet, l’avertissement selon lequel les offres des candidats devaient être examinées, alors même que celles-ci n’étaient pas signées.

Cet avertissement résultait en effet du caractère écrit du marché public.

La question qui était alors posée à Bercy était de savoir si pour autant, le candidat était en droit de retirer son offre, tant que le marché ne lui était pas attribué, et si l’acheteur public était alors en mesure de solliciter en amont l’engagement du candidat à signer son offre lors du dépôt.

A cette question, Bercy rappelle que le chantier de transposition des directives n°2014/24/UE et n°  2014/25/UE du 26 février 2014 relatives aux marchés publics, opéré par la publication de l’ordonnance n°  2015-899 du 23 juillet 2015, ainsi que celle de son décret d’application n° 2016-360 du 25 mars 2016, a été l’occasion de moderniser et de simplifier le droit des marchés publics aux fins notamment de faciliter l’accès PME à la commande publique

Les travaux de concertation avaient en effet mis en avant une forte demande d’allègement de formalités de candidatures, notamment s’agissant de formalités relatives à la signature – électronique- des candidatures et des offres, qui constituait un frein pour les PME à l’accès à la commande publique.

Aussi, le décret du 25 mars 2016 ne comporte-t-il plus de dispositions relatives à la signature des candidatures et des offres.

Toutefois, Bercy indique que dans la mesure où aucune disposition réglementaire ne l’interdirait, l’acheteur public serait en droit, à condition de l’indiquer dans le règlement de consultation ou dans l’avis de publicité, d’imposer la signature de l’offre.

Cette faculté semble toutefois contestable en ce sens qu’elle permettrait à l’acheteur public de revenir sur l’exigence d’un formalisme auparavant décrié. Par ailleurs, l’acheteur public se réserverait-il alors le droit de rejeter l’offre en ce que celle-ci serait irrégulière car non signée ?

Ne serait-il pas davantage opportun d’indiquer, par exemple, au sein du règlement de consultation que le dépôt de l’offre vaudrait engagement de la part du candidat à signer ultérieurement le marché, et qu’à défaut de signature dans le délai prescrit par l’acheteur, celui-ci se réserverait la possibilité d’attribuer et de signer le marché avec le candidat dont l’offre avait été classée juste après, afin d’éviter tout retard dans la notification du marché ?

Stéphanie TRAN

Vivaldi-Avocats

 

 

 

 

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