SOURCE : Cass.3ème Civ., 28 septembre 2016, n°15-19.313
C’est ce qu’a décidé la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cette décision, publiée au bulletin, comme suit :
« (…)
Attendu, selon l’arrêt attaqué…, que, suivant contrat portant la date du 2 juillet 2010 pour la signature par la société Essentiel (la société) et le 5 juillet suivant pour celle de la société Cabinet immobilier Jacques Bailly (l’agent immobilier), la première a confié à la seconde un mandat en vue de vendre des locaux commerciaux, comportant une clause d’exclusivité interdisant de les céder par l’intermédiaire d’un autre mandataire ; qu’ayant été informée de leur cession par l’entremise d’un autre professionnel, l’agent immobilier a, le 12 octobre 2011, adressé à la société une vaine mise en demeure et, le 18 novembre 2011, l’a assignée en paiement de la clause pénale prévue au mandat ;
Attendu que l’agent immobilier fait grief à l’arrêt de dire nul le mandat de vente et de rejeter sa demande en paiement, alors, selon le moyen, que la charge de la preuve de la remise tardive du mandat de vente incombe au mandant qui l’invoque pour justifier sa demande en nullité dudit mandat ; qu’en décidant le contraire, aux motifs « qu’il n’est pas établi, faute de date certaine du courrier simple daté du 5 juillet 2010, que le cabinet Bailly ait effectivement remis par la poste à cette date, l’exemplaire du mandat destiné au mandant », la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du code civil et 78 alinéa 1er du décret n°72-678 du 20 juillet 1972 ;
Mais attendu qu’en l’absence de date certaine du mandat, la formalité de l’enregistrement chronologique de cet acte, exigée par l’article 72, alinéa 4, du décret n°72(678 du 20 juillet 1972, n’est pas régulièrement accomplie, de sorte qu’il est nul ; que l’arrêt constate qu’il n’est pas établi, faute de date certaine de la lettre simple datée du 5 juillet 2010, que l’agent immobilier ait effectivement expédié par la poste, à cette date, l’exemplaire du mandat destiné à la société, qui indique l’avoir reçu ultérieurement ; qu’il en résulte qu’à défaut de date certaine, le mandat était nul ; que, par ce motif de pur droit, substitué, dans les conditions de l’article 1015 du code de procédure civil, à ceux critiqués, l’arrêt, qui a constaté cette nullité, se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi… »
Kathia BEULQUE
Vivaldi-Avocats