Loi MACRON : la démolition d’une construction édifiée sur le fondement d’un permis de construire définitivement annulé est interdite, sauf lorsque la construction est édifiée en zone protégée

Stéphanie TRAN
Stéphanie TRAN

 

 SOURCE : Loi MACRON, Texte définitif n°565 adopté le 10 juillet 2015

 

L’amendement proposé par le Gouvernement voté en Commission le 8 juin dernier a permis de rétablir la version initiale du projet de loi limitant les hypothèses dans lesquelles l’action en démolition est possible à la suite de l’annulation définitive d’un permis de construire.

 

En effet, ces dispositions avaient été supprimées lors de l’examen du texte par le Sénat, pour laisser place à une réduction à six mois du délai dans lequel l’action pouvait être envisagée, étant précisé que s’agissant des espaces protégés, le délai était maintenu à deux ans.

 

Or dans un souci de « recentrer la démolition sur les cas où elle est indispensable(construction sans permis et zones protégées) », le Gouvernement a proposé de réintroduire la version initiale du projet dont l’adoption définitive a conduit à un nouvel article L. 480-13 du code de l’urbanisme ainsi rédigé :

 

« Lorsqu’une construction a été édifiée conformément à un permis de construire :

 

1° Le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l’ordre judiciaire à la démolir du fait de la méconnaissance des règles d’urbanisme ou des servitudes d’utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative et si la construction est située dans l’une des zones suivantes :

 

a) Les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard mentionnés au II de l’article L. 145-3, lorsqu’ils ont été identifiés et délimités par des documents réglementaires relatifs à l’occupation et à l’utilisation des sols ;

 

b) Les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques mentionnés à l’article L. 146-6, lorsqu’ils ont été identifiés et délimités par des documents réglementaires relatifs à l’occupation et à l’utilisation des sols ;

 

c) La bande de trois cents mètres des parties naturelles des rives des plans d’eau naturels ou artificiels d’une superficie inférieure à mille hectares mentionnée à l’article L. 145-5 ;

 

d) La bande littorale de cent mètres mentionnée au III de l’article L. 146-4 ;

 

e) Les cœurs des parcs nationaux délimités en application de l’article L. 331-2 du code de l’environnement ;

 

f) Les réserves naturelles et les périmètres de protection autour de ces réserves institués en application, respectivement, de l’article L. 332-1 et des articles L. 332-16 à L. 332-18 du même code

 

g) Les sites inscrits ou classés en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 dudit code ;

 

h) Les sites désignés Natura 2000 en application de l’article L. 414-1 du même code ;

 

i) Les zones qui figurent dans les plans de prévention des risques technologiques mentionnés au I de l’article L. 515-16 dudit code, celles qui figurent dans les plans de prévention des risques naturels prévisibles mentionnés aux 1° et 2° du II de l’article L. 562-1 du même code ainsi que celles qui figurent dans les plans de prévention des risques miniers prévus à l’article L. 174-5 du code minier, lorsque le droit de réaliser des aménagements, des ouvrages ou des constructions nouvelles et d’étendre les constructions existantes y est limité ou supprimé ;

 

j) Les périmètres des servitudes relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement instituées en application de l’article L. 515-8 du code de l’environnement, lorsque les servitudes instituées dans ces périmètres comportent une limitation ou une suppression du droit d’implanter des constructions ou des ouvrages ;

 

k) Les périmètres des servitudes sur des terrains pollués, sur l’emprise des sites de stockage de déchets, sur l’emprise d’anciennes carrières ou dans le voisinage d’un site de stockage géologique de dioxyde de carbone instituées en application de l’article L. 515-12 du même code, lorsque les servitudes instituées dans ces périmètres comportent une limitation ou une suppression du droit d’implanter des constructions ou des ouvrages ;

 

l) Les aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine créées en application de l’article L. 642-1 du code du patrimoine ;

 

m) Les périmètres de protection d’un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques prévus aux quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 621-30 du même code ;

 

n) Les secteurs délimités par le plan local d’urbanisme en application des 2° et 5° du III de l’article L. 123 1 5 du présent code ;

 

o) Les secteurs sauvegardés créés en application de l’article L. 313-1.

 

L’action en démolition doit être engagée dans le délai de deux ans qui suit la décision devenue définitive de la juridiction administrative ;

 

2° Le constructeur ne peut être condamné par un tribunal de l’ordre judiciaire à des dommages et intérêts que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir ou si son illégalité a été constatée par la juridiction administrative. L’action en responsabilité civile doit être engagée au plus tard deux ans après l’achèvement des travaux.

 

Lorsque l’achèvement des travaux est intervenu avant la publication de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, la prescription antérieure continue à courir selon son régime ».

 

Cette mesure est jugée « équilibrée » par le Gouvernement, dans la mesure où celle-ci « retire les effets délétères de la démolition tout en la maintenant dans les zones où elle est nécessaire ».

 

Stéphanie TRAN

Vivaldi-Avocats

 

 

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