Source : TA Cergy Pontoise, ord. 3 décembre 2015, Sté LOGITUD SOLUTIONS, n°1509913
En l’espèce, la commune de CLICHY-LA-GARENNE avait engagé une procédure adaptée pour la passation d’un marché relatif à la fourniture et à la mise en place d’une solution de verbalisation électronique.
A la suite d’une phase de négociation, l’offre de la société requérante avait été rejetée au motif que celle-ci était irrégulière.
L’irrégularité était constituée selon la commune par le défaut de production du catalogue des prix fournisseur.
En effet, il était exigé des candidats que ceux-ci produisent à l’appui de leur offre non seulement un bordereau des prix unitaires portant sur les prestations faisant l’objet du marché, mais également un catalogue des prix fournisseur.
L’acte d’engagement faisait ainsi figurer que les prestations étaient rémunérées par application aux quantités réellement exécutées :
– soit des prix du bordereau des prix unitaires ;
– soit des prix du catalogue auquel un rabais à fixer serait appliqué.
Le renvoi au prix du catalogue permettait donc à la commune de se réserver la possibilité de solliciter du titulaire l’exécution de prestations ne figurant pas au sein du bordereau de prix unitaire.
Or sur ce point, le juge administratif a considéré que « le fait de renvoyer à un catalogue des prix fournisseur sans préciser la nature et l’étendue des prestations ne permet pas aux candidats de présenter une offre en connaissance de cause des besoins du pouvoir adjudicateur à satisfaire alors que ceux-ci doivent être préalablement définis en vertu de l’article 5 du Code des marchés publics ».
Dans ces conditions, c’est un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence qui a été retenu à l’encontre de la commune, de sorte qu’il lui est enjoint de reprendre la procédure de passation à la suite de l’annulation de cette dernière.
Stéphanie TRAN
Vivaldi-Avocats