Lanceurs d’alerte et loi Sapin II

Laurent Turon
Laurent Turon

 

Sources :

 

D. n° 2017-564, 19 avr. 2017 : JO 20 avr. 2017

 

L. n° 2016-1691, 9 déc. 2016, art 8, III ( Loi Sapin II)

 

Le décret fixe les modalités suivant lesquelles sont établies les procédures de recueil des signalements que doivent établir :

 

les personnes morales de droit public ou de droit privé

 

d’au moins 50 agents ou salariés,

 

les administrations de l’État,

 

les communes de plus de 10 000 habitants,

 

les départements et les régions

 

les établissements publics en relevant

 

et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant au moins une commune de plus de 10 000 habitants,

 

à l’attention des membres de leur personnel ou des collaborateurs extérieurs et occasionnels qui souhaitent procéder à une alerte éthique.

 

Chaque organisme détermine l’instrument juridique le mieux à même de répondre à l’obligation d’établir une procédure de recueil des signalements et l’adopte conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui le régissent.

 

Il en est de même des autorités publiques et administratives indépendantes. Pour les administrations de l’État, la procédure de recueil des signalements est créée par voie d’arrêté.

 

Les organismes peuvent prévoir de n’établir :

 

qu’une seule procédure commune à plusieurs d’entre eux sous réserve d’une décision concordante des organes compétents de chacun des organismes concernés. Il peut en être ainsi, notamment, dans les groupes de sociétés ou entre les établissements publics rattachés ou non à une même personne morale.

 

Un arrêté du ministre compétent peut également créer une procédure commune à des services placés sous son autorité et à des établissements publics placés sous sa tutelle.

 

Ces organismes sont tenus de désigner un référent qui peut leur être extérieur. Les référents déontologues pourront exercer les missions qui sont confiées à ce référent. Dans tous les cas, le référent doit disposer d’une capacité suffisante pour exercer ses missions.

 

Les procédures mises en œuvre doivent faire l’objet d’une publicité adéquate afin de permettre aux personnels et aux collaborateurs extérieurs et occasionnels d’en avoir une connaissance suffisante.

 

Eric DELFLY

Vivaldi Avocats

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