L’absence d’autorisation à agir du syndic au nom et pour le compte du Syndicat des Copropriétaires ne peut qu’être soulevée par un copropriétaire

Marion MABRIEZ
Marion MABRIEZ - Avocat

Le Tribunal administratif ne peut soulever d’office le moyen tiré du défaut d’habilitation à agir du syndic

Conseil d’Etat – 9 avril 2025 n°492236

Un syndic des copropriétaires a demandé au Tribunal Administratif d’annuler pour excès de pouvoir un arrêté du 29 juin 2022 par lequel le maire d’une Commune a délivré à une société un permis de construire valant division pour la construction de trois maisons individuelles et la rénovation d’une villa sur un terrain.

 Par un jugement du 26 décembre 2023, le tribunal administratif saisi a rejeté cette demande comme irrecevable après avoir relevé d’office le moyen tiré du défaut d’autorisation donnée par l’assemblée générale des copropriétaires au syndic et a par voie de conséquence refusé d’admettre, comme également irrecevable, l’intervention au soutien de cette demande d’une association.

Le Syndicat a formé un recours devant le Conseil d’Etat qui a annulé le jugement rendu.

L’arrêt fait état des dispositions de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, qui précisent que le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble « .

Le I de l’article 18 de la même loi dispose que :  » Indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d’autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l’assemblée générale, le syndic est chargé, dans les conditions qui seront éventuellement définies par le décret prévu à l’article 47 ci-dessous : (…) – de représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice dans les cas mentionnés aux articles 15 et 16 de la présente loi (…) « .

Aux termes des deux premiers alinéas de l’article 55 du décret du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa rédaction résultant du décret du 27 juin 2019 portant diverses mesures relatives au fonctionnement des copropriétés et à l’accès des huissiers de justice aux parties communes d’immeubles :  » Le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale. / Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l’absence d’autorisation du syndic à agir en justice.


En définitive, et en application de l’ensemble de ces dispositions, le Conseil d’Etat précise qu’il en résulte que, dans les cas où une autorisation est requise, le syndic, agissant au nom de la copropriété, est tenu de disposer d’une autorisation formelle de l’assemblée générale des copropriétaires pour agir en justice en son nom, habilitation qui doit préciser l’objet et la finalité du contentieux engagé.

Néanmoins, le moyen tiré du défaut d’autorisation du syndic à agir en justice ne peut toutefois être soulevé que par un ou plusieurs copropriétaires.

En définitive, le Tribunal Administratif saisi de cette affaire ne pouvait soulever d’office le moyen tiré de l’absence d’autorisation donnée par l’assemblée générale des copropriétaires au syndic pour agir en justice, le tribunal administratif et a donc commis une erreur de droit, entrainant l’annulation du jugement.

Partager cet article