SOURCE : Cass Com., 21 juin 2017, Arrêt n°15-19.593 – (FS-P+B+I)
Un médecin exerçait ses fonctions au sein d’une SELARL de médecins implantée dans une polyclinique, au sein de laquelle il était associé et cogérant.
Placé en arrêt maladie à compter du mois de décembre 2005 et jusqu’au 23 février 2006, date à laquelle il va démissionner, il va ensuite céder ses parts le 06 septembre 2006 et cesser son activité médicale au sein de la structure.
Il va toutefois saisir la justice de demandes en paiement de diverses sommes, demandant notamment à être rémunéré en sa qualité de cogérant pour les mois de janvier et février 2006.
En cause d’appel, la Cour d’Appel de RENNES, dans un Arrêt du 07 avril 2015, va rejeter sa demande en paiement des indemnités de cogérance, relevant que si l’Assemblée Générale des associés avait fixé la rémunération à laquelle chaque gérant avait droit à 6 000 €, le médecin ayant été en arrêt maladie de la fin du mois de décembre 2005 au 23 février 2006 jusqu’à sa démission, l’indemnité de gérance ne lui était pas due puisqu’elle ne correspondait pas à un travail fourni au profit de la SELARL en raison de son absence pour maladie, sauf à justifier que pendant celle-ci, il ait été en mesure de maintenir ses fonctions auprès de la SELARL, ce qu’il n’avait pas démontré.
Ensuite de cette décision, le médecin forme un pourvoi en Cassation.
Bien lui en prit puisqu’au visa de l’article L.1223-18 du Code de Commerce, énonçant que la société à responsabilité limitée est gérée par une ou plusieurs personnes physiques, associées ou non, dont la rémunération fixée, soit par les statuts, soit par une décision collective des associés, est due tant qu’aucune décision la révoquant n’est intervenue, censure l’Arrêt d’appel, seulement toutefois en ce qu’il a rejeté la demande en paiement d’indemnités de gérance.
Rédigé comme un Arrêt de principe, l’Arrêt susvisé du 21 juin 2017 vient donc préciser que nonobstant la nature des événements pouvant affecter le gérant et l’exercice de ses fonctions, sa rémunération doit être maintenue tant qu’aucune décision contraire n’est intervenue, prise par la collectivité des associés, étant également rappelé que le gérant, s’il est associé, prend part aux votes concernant sa rémunération.
Christine MARTIN
Associée
Vivaldi-Avocats