Les dispositions de l’article L.132-1 et R132-10 devenues L212-1 et R212-10 du Code de la consommation relatives aux clauses abusives trouvent application dans le cadre d’un contrat de maîtrise d’œuvre conclu entre un consommateur et un professionnel sauf pour le professionnel à rapporter la preuve contraire.
Cour de cassation Troisième Chambre Civile 19 janvier 2022 P + B RG 21-11.095
I –
Un contrat de maîtrise d’œuvre a été conclu entre un particulier et un profession à propos de travaux de réhabilitation d’un immeuble à usage d’habitation.
Le bien a par la suite été donné à bail.
Le locataire se plaignant d’humidité dans le logement, ce dernier a sollicité en référé la désignation d’un expert judiciaire au contradictoire du bailleur lequel a sollicité que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables aux constructeurs et notamment au maître d’oeuvre.
Suite au dépôt du rapport, et après saisine du juge du fond, la Cour d’appel a déclaré irrecevable la demande en garantie formulée par le maître d’ouvrage à l’encontre du maître d’oeuvre.
Selon la Cour, le contrat de maîtrise d’oeuvre obligeait le maître d’ouvrage, avant toute saisine du juge, à recourir à un mode alternatif de règlement des litiges sous peine d’irrecevabilité.
Le maître d’ouvrage a formé un pourvoi en cassation au visa notamment de l’article R132-1 du Code de la consommation, en sa version applicable au litige, qui disposait qu’est présumée abusive, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, la clause ayant pour objet ou pour effet d’entraver l’exercice d’actions en justice en obligeant le consommateur à recourir au préalable à un mode alternatif de règlement des différents.
II –
Par arrêt en date du 19 janvier 2022, la Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu par la Cour d’appel.
La Cour de cassation casse l’arrêt au visa des articles L132-1 et R132-10 devenues L212-1 et R212-10 du Code de la consommation et juge que la clause qui contraint le consommateur en cas de litige avec un professionnel à recourir obligatoirement à un mode alternatif de règlement des litiges avant la saisine du juge du fond est présumée abusive sauf pour le professionnel à démontrer la preuve contraire.
Cette position avait déjà été adoptée par la Cour de cassation par arrêt en date du 16 mai 2018 RG 1716197 et permet un rappel non négligeable pour les professionnels qui entendent faire figurer ce type de clause dans leur contrat.