Source Cour de Cassation Cha Soc 13/9/2017 n° 15-28569
En l’espèce, une salariée accepte la modification de son contrat de travail réduisant ses modalités de rémunération ; elle saisit la juridiction prud’homale considérant que l’avenant est irrégulier.
Elle considère en effet que l’employeur était tenu de respecter les dispositions de l’article L.1222-6 du Code du Travail et qu’il devait nécessairement lui accorder un délai de réflexion d’un mois pour lui permettre d’évaluer la portée de la modification proposée.
Si le Conseil des Prud’hommes lui donne raison, telle n’est pas la position de la Cour d’Appel.
La Cour de Cassation approuve la Cour d’Appel qui a constaté que l’avenant n’avait pas été conclu pour une des causes de licenciement prévues par l’article L.1233-3 de sorte que les dispositions de l’article L.1222-6 n’avaient pas été respectées.
La salariée avait surtout argumenté sur le fait que la proposition de modification avait été formulée pour un motif non inhérent à sa personne et en concluait que le motif était nécessairement économique.
La Cour de Cassation a considéré par le passé que la procédure de modification pour un motif non inhérent au salarié était réputée fondée sur un motif économique[1] : en l’espèce le contexte dans lequel s’inscrivait la proposition de modification pouvait expliquer cette position :
L’employeur avait mis en œuvre des mesures d’urgence pour la sauvegarde de l’entreprise.
La modification d’un contrat de travail pouvait toutefois en pratique procéder d’un motif qui tout en demeurant non inhérent à la personne du salarié, ne répondait pas à la définition du motif économique.
Cet arrêt rendu par l’Assemblée plénière de la Cour de Cassation a le mérite d’éclairer la position de la Haute Cour.
Patricia VIANE CAUVAIN
Vivaldi-Avocats
[1] Cour de Cassation Cha Sociale 3/5/2012 n° 10- 27427