Source : CE 31/03/2017, n°393253, mentionné dans les tables du recueil Lebon
Le régime de l’intégration fiscale permet à la société mère d’un groupe de se constituer seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû sur l’ensemble des résultats des sociétés composant ce groupe.
En l’espèce une filiale d’un groupe fiscalement intégré a fait l’objet d’une vérification de comptabilité pour 3 exercices (2003, 2004 et 2005) qui a abouti à des rectifications.
Ces rectifications ont été notifiées à la société mère en vue de la modification du résultat d’ensemble pour les exercices concernés. Par ailleurs, le service vérificateur refuse la prise en compte dans le résultat d’ensemble de 2006 (non concerné par les rectifications) du déficit de la filiale vérifiée au motif que celle-ci n’a pas déposé de déclaration au titre de cet exercice.
Le Conseil d’Etat annule l’arrêt de la Cour Administrative d’Appel ayant validé la position de l’administration fiscale au motif que « l’absence de déclaration de son résultat, bénéficiaire ou déficitaire, par une société membre du groupe ne saurait, à elle seule, faire obstacle à la prise en compte dans la détermination du résultat d’ensemble par la société mère du groupe ».
Il rappelle tout d’abord que si le régime de l’intégration fiscale permet à la société mère de se constituer redevable pour l’ensemble du groupe, les filiales « restent soumises à l’obligation de déclarer leurs résultats et que c’est avec ces dernières que l’administration fiscale mène la procédure de vérification de comptabilité et de rectification ».
Ce n’est qu’à l’issue des procédures de vérification et de rectification le cas échéant que le résultat d’ensemble du groupe, constitué par « la sommes algébrique des résultats de chacune des sociétés du groupe », est corrigé en fonction des rehaussements notifés puis que les rappels d’impôt sont mis en recouvrement au nom de la société mère.
Les filiales intégrées restent ainsi des sujets fiscaux à part entière.
C’est pour cette raison que la position de l’administration fiscale est censurée.
Le Conseil d’Etat, en réglant l’affaire au fond, juge que l’administration ne pouvait « légalement » refuser la prise en compte du déficit dans le résultat d’ensemble du groupe dès lors qu’elle n’avait pas rectifié le résultat de la filiale déficitaire aux termes d’une procédure de droit commun.
Caroline DEVE
Vivaldi-Avocats