Baux commerciaux

Derniers articles Baux commerciaux

Bail commercial, droit de préemption: Pas de fait du prince de l’Administration

Dans son arrêt du 15 décembre 2023, le Conseil d’État transpose au droit de préemption institué en matière d'aliénations à titre onéreux des fonds artisanaux, des fonds de commerce ou des baux commerciaux, les critères jurisprudentiels appliqués au droit de préemption urbain (DPU), et juge qu’une commune ne peut légalement exercer son droit de préemption en l’absence de justification de la réalité du projet poursuivi (i), et si ce dernier ne répond pas à un intérêt général suffisant (ii).

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Bail commercial, clause de nivellement, préemption communale et indemnisation du locataire ayant construit sur le terrain du bailleur

La présence d’une clause de nivellement au profit du bailleur (remise des locaux ou non dans leur état primitif), ne saurait priver le preneur de son droit à être indemnisé pour les constructions qu’il a édifiées sur le terrain loué objet d’une préemption d’une personne publique (commune), dès lors qu’à la date de l’éviction anticipée définitive du locataire, celui-ci était toujours propriétaire des constructions litigieuses.

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Bail commercial, activité de restauration effective et exclusion de la destination d’un bail à usage d’hôtel.

Encourt que soit prononcée la résiliation judiciaire d’un bail commercial à ses torts exclusifs, pour non-respect de la destination contractuelle « d’hôtel de tourisme et accessoire », le locataire qui exploite de manière continue une activité de restauration effective, accessible à une clientèle extérieure à l’hôtel avec publicité en ligne et entrée par une porte distincte de l’entrée principale, véritable activité distincte de l’activité principale.

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Bail commercial, Décret Tertiaire : publication de l’arrêté dit « Valeurs absolues III »

Publié au Journal Officiel le 10 décembre 2023, l’arrêté du 28 novembre 2023 relatif aux modalités d’application de l’obligation d’actions de réductions des consommations d’énergie dans les bâtiments à usage tertiaire, dit arrêté « valeurs absolues III », apporte des précisions et des compléments à l’arrêté du 10 avril 2020 « valeurs absolues II ». Il définit notamment les objectifs exprimés en valeurs absolues pour la première décennie (horizon 2030) de plusieurs catégories d’activités (hôtellerie, résidences de tourisme, et villages ou clubs de vacances, restauration, salles serveurs et centres d’exploitation informatique).

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Bail commercial, exclusion du droit de préférence du preneur en cas de vente judiciaire sur saisie

Dans le droit fil d’une jurisprudence déjà bien établie, la troisième chambre civile juge que les dispositions du Code de commerce relatives au droit de préemption du locataire commercial ne trouvent pas application aux ventes faites d’autorité de justice.

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Bail commercial, comportement du preneur et refus du renouvellement pour motifs graves et légitimes

Dans son arrêt du 14 septembre 2023, la Cour d’appel de ROUEN juge qu’est de nature à justifier le non renouvellement du bail sans versement d’une indemnité d’éviction, selon les modalités prévues à l’article L145-17 du Code de commerce, le non-respect du règlement de copropriété pendant plusieurs mois par un locataire qui en outre, s’est rendu coupable d’actes violents envers la personne du bailleur personne physique.

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Bail commercial : Modalités d’application dans le temps de la sanction applicable aux clauses contraires au statut des baux commerciaux

La loi Pinel du 18 juin 2014 qui, en ce qu’elle a modifié l’article L145-15 du Code de commerce, a substitué, à la nullité des clauses ayant pour objet de faire échec au droit au renouvellement, leur caractère réputé non écrit, est applicable aux baux en cours et l’action tendant à voir réputée non écrite une clause du bail n’est pas soumise à prescription. Dès lors, quand même la prescription de l’action en nullité des clauses illicites au regard du statut des baux commerciaux, était antérieurement acquise, la sanction du réputé non écrit (imprescriptibilité de l’action) est applicable aux baux…

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Bail commercial, cession de droit au bail et erreur sur la qualité du bailleur

La troisième chambre civile approuve, aux termes de son arrêt du 16 novembre 2023, une Cour d’appel qui a retenu l’erreur sur la nature du droit du bailleur sur le bien, objet même de la cession de droit au bail, laquelle a vicié le consentement du cessionnaire. La Haute Cour précise que l’incurie du cessionnaire sur la qualité du bailleur, est sans effet sur la nullité de la cession.

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Bail commercial, opposition du bailleur et autorisation judiciaire à la cession du fonds de commerce

Aux termes de son arrêt inédit du 16 novembre 2023, la Haute Cour rappelle que si les parties peuvent subordonner la cession du droit au bail avec le fonds de commerce, à l’accord écrit et préalable du bailleur, seule une autorisation judiciaire permet au preneur de passer outre la résistance abusive du bailleur et son refus injustifié à la cession, laquelle est d’ordre public.

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Surface de vente, Tascom : Précisions sur les modalités de calcul de la surface de vente en matière d’aménagement commercial

Par une circulaire en date du 15 novembre 2023, le gouvernement entend « baliser » le nouveau régime applicable en matière d’aménagement commercial, en prenant acte de la doctrine du Conseil d’État, telle qu’issue de sa décision du 16 novembre 2022.

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Bail commercial, obligation de délivrance du bailleur et acceptation claire et non équivoque à la réalisation de travaux conformément à la destination contractuelle du bail.

Aux termes de son arrêt du 12 octobre 2023, la Cour de cassation juge que la tolérance du bailleur à la pose par son locataire d’un conduit d’extraction des vapeurs et fumées pour les besoins de son activité de restauration, constitue une véritable acceptation claire et non équivoque du bailleur, conformément à la destination contractuelle du bail et à son obligation fondamentale de délivrance.

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Bail commercial, résolution par notification de l’article 1226 du Code civil : pas de mise en demeure si elle est vaine !

Si le créancier peut, à ses risques et périls, en cas d’inexécution suffisamment grave du contrat, le résoudre par voie de notification, après avoir, sauf urgence, préalablement mis en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, une telle mise en demeure n’a pas a été délivrée, lorsqu’il résulte des circonstances qu’elle est vaine.

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