Source : Cass.3ème Civ., 30 septembre 2021, n°20-18.303
C’est ce que précise la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cette décision, inédite, comme suit :
« …
Réponse de la Cour
7. Vu l’article L. 271-1 du code de la construction et de l’habitation :
8. En application de ce texte, la notification de la promesse de vente par lettre recommandée avec demande d’avis de réception n’est régulière que si la lettre est remise à son destinataire ou à un représentant muni d’un pouvoir à cet effet.
9. Pour rejeter la demande en restitution du dépôt de garantie, l’arrêt retient que l’article L. 271-1 du code de la construction et de l’habitation impose seulement une notification de la promesse de vente par lettre recommandée avec demande d’avis de réception mais n’enjoint pas à l’expéditeur de s’assurer de l’identité du signataire de l’avis de réception et que, par conséquent, il appartenait aux acquéreurs de s’assurer de la bonne réception de ces lettres et de donner procuration à des tiers, si nécessaire, pour les recevoir.
10. En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que les lettres recommandées portaient des signatures qui n’étaient pas celles de [H] [Q], ni de M. [R], mais d’un tiers à qui aucune procuration n’avait été donnée pour recevoir les lettres au nom des destinataires, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »