Source : Conseil d’État, 8ème et 3ème chambres, 11 février 2022, n° 458465
Pour rappel, la déclaration de succession doit être souscrite dans un délai de 6 mois à compter du jour du décès lorsque celui-ci a eu lieu en France métropolitaine[1].
Par ailleurs, les biens immeubles qui sont classés ou inscrits au titre des monuments historiques, ainsi que les biens meubles qui en constituent le complément historique ou artistique, sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit (droits de succession et de donation).
Cette exonération est toutefois soumise à des conditions puisque les héritiers, donataires ou légataires doivent maintenir dans l’immeuble des meubles exonérés et leurs conditions de présentation, les modalités d’accès au public ainsi que les conditions d’entretien des biens exonérés. Pour ce faire, une convention à durée indéterminée doit être certifiée avec le ministre de la culture[2].
Il est prévu que les héritiers qui demandent cette exonération doivent joindre à l’enregistrement de la déclaration de succession une copie de la demande de cette convention[3].
En l’espèce, une succession comportait un château inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques. Afin de bénéficier de l’exonération des droits de mutation à titre gratuit, un projet de convention prévoyant l’ouverture au public de la propriété ainsi que les conditions d’entretien et de maintien sur place des éléments mobiliers a été adressé à la direction régionale des affaires culturelles.
Le ministre de l’action et des comptes publics a refusé aux héritiers le bénéfice de cette exonération au motif que la déclaration de succession avait été déposée hors délai.
Le tribunal administratif a annulé cette décision pour excès de pouvoir et la Cour administrative d’appel a fait droit à la demande du ministre tendant à substituer au motif initiale de la décision contestée celui tiré de l’absence d’accomplissement de la formalité requise.
Le Conseil d’État juge que toute demande d’agrément subordonnant l’application d’un régime fiscal de faveur doit être déposée préalablement à l’opération qui la motive.
Toutefois, il ajoute que la demande de convention à adresser au ministère de la culture afin de bénéficier de l’exonération des droits de mutation à titre gratuit ne peut être qualifiée d’une demande d’agrément. De ce fait, le contribuable n’est pas tenu de déposer le projet de convention avant l’expiration du délai de déclaration de succession.
Le Conseil juge également qu’aucune disposition du Code général des impôts n’a pour objet de subordonner le bénéfice de l’exonération ci-dessus décrite au dépôt d’une déclaration de succession accompagnée d’une copie de la convention adressée au ministère de la culture et certifiée conforme par celui-ci.
Autrement dit, même si la déclaration de succession est déposée hors délai, cela ne fait pas obstacle au bénéfice de l’exonération des droits de mutation pour les monuments historiques.
[1] Code général des impôts, art. 641
[2] Code général des impôts, art. 795 A
[3] Code général des impôts, annexe III, art. 281 bis