Exception de procédure et fin de non-recevoir

Kathia BEULQUE
Kathia BEULQUE - Avocat associée

 

SOURCE : Cass.3ème Civ., 29 juin 2017, n°16-14.622

 

C’est ce que précise la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cette décision, publiée au bulletin, comme suit :

 

« …

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 28 janvier 2016), que la communauté d’agglomération Plaine commune (la communauté d’agglomération), aux droits de laquelle se trouve l’établissement public territorial Plaine commune (l’EPT), a préempté un appartement appartenant à Mmes Lucile X… veuve Y…, Anaïs Y…, Nelly Y…, Maéva Y… et Rosella Y… et MM. Paul Y…, Cédric Y… et Luc-Fleury Y… (les consorts Y…) ; que le juge de l’expropriation, saisi par la communauté d’agglomération en l’absence d’accord des parties sur le prix d’acquisition, a fixé celui-ci par jugement du 17 juin 2014 ; que la communauté d’agglomération, qui a relevé appel de cette décision, a renoncé à exercer son droit de préemption le 7 avril 2015 et s’est désistée de son action le 14 avril 2015 ;

 

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

 

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

 

Sur le deuxième moyen, après avis donné aux parties, en application de l’article 1015 du code de procédure civile :

 

Attendu que l’EPT fait grief à l’arrêt de retenir sa compétence pour connaître de la demande de dommages-intérêts des consorts Y… en indemnisation des préjudices liés à l’exercice du droit de préemption, alors, selon le moyen, que seul le juge administratif est compétent pour connaître de l’action en responsabilité d’une personne publique du fait de l’illégalité d’une décision de renonciation à son droit de préemption urbain si bien qu’en affirmant néanmoins que le juge de l’expropriation est compétent pour connaître de la demande d’indemnisation formulée dans l’hypothèse d’une renonciation à la préemption intervenue après l’expiration du délai de deux mois prévu à l’article L. 213-7, alinéa 2, du code de l’urbanisme suivant la fixation judiciaire du prix, la cour d’appel a violé la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

 

Mais attendu qu’aux termes de l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ; qu’il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception sont d’ordre public ; que, la communauté d’agglomération ayant, dans ses conclusions complémentaires en réponse, soulevé une fin de non-recevoir avant l’exception d’incompétence, celle-ci est irrecevable ; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux justement critiqués, la décision se trouve légalement justifiée ;… »

 

Kathia BEULQUE

Vivaldi-Avocats
 

 

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