SOURCE : Arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation du 23 octobre 2019, n° 18-16.057 (F-P+B).
Un salarié avait été engagé à compter du 1er février 2002 par une société automobile en qualité de technicien après-vente.
Elu délégué du personnel le 05 novembre 2009, il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement le 28 avril 2014, alors que sa période de protection ne s’achevait que le 05 mai 2014.
La notification de son licenciement pour cause réelle et sérieuse lui a ensuite été adressée le 15 mai 2014.
Le salarié a saisi le Conseil des Prud’hommes aux fins de demander la nullité de son licenciement comme étant intervenu irrégulièrement car sans autorisation de l’inspecteur du travail.
En cause d’appel, la Cour d’Appel de BASSE TERRE, dans un Arrêt du 05 février 2018, va débouter le salarié de sa demande en nullité du licenciement et de ses demandes subséquentes de réintégration dans l’entreprise et de rappel de salaires et de dommages et intérêts, soulignant que la lettre de licenciement reproche au salarié des faits commis certes durant la période de protection, mais également des manquements postérieurs à celle-ci et que si les faits commis pendant la période de protection sont soumis à l’autorisation de l’inspecteur du travail, il en va différemment de ceux constatés à l’issue de celle-ci, l’employeur disposant de la faculté de prononcer le licenciement à raison des faits postérieurs à cette période, sans être tenu de solliciter l’inspecteur du travail, la circonstance que la procédure de licenciement ait été engagée durant la période de protection par lettre de convocation du 28 avril 2014 étant sans incidence dès lors que le licenciement est justifié par des faits postérieurs à la période de protection.
Ensuite de cette décision, le salarié forme un pourvoi en Cassation.
Bien lui en prit, puisque la Chambre Sociale, au visa de l’article L.2411-5 du Code du Travail énonçant que l’autorisation administrative de licenciement est requise lorsque le salarié bénéficie de la protection à la date d’envoi de la convocation de l’entretien préalable au licenciement et qu’est irrégulier le licenciement sans autorisation de l’inspecteur du travail, du salarié convoqué à un entretien préalable avant le terme de la protection, peu important que l’employeur, dans la lettre de licenciement, retienne par ailleurs des faits commis postérieurement à l’expiration de la période de protection, casse et annule l’Arrêt d’appel en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation du licenciement du salarié, rejeté les demandes corrélatives d’indemnisation et de réintégration et dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse.